La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1989 | FRANCE | N°87-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 87-11467


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1986) que la société Stribick, titulaire d'un marché public conclu avec la ville de Saint-Etienne, ayant été mise en règlement judiciaire, la société Compagnie lyonnaise des goudrons et bitumes (la CLGB), qui était intervenue dans l'exécution de ce marché en qualité de sous-traitant, a produit au passif pour une certaine somme à titre privilégié ; qu'ayant été admise à titre chirographaire et pour un montant inférieur à sa production, elle a formé une réclamation en vue

d'obtenir son admission à titre privilégié pour une somme de 197 342,18 francs...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1986) que la société Stribick, titulaire d'un marché public conclu avec la ville de Saint-Etienne, ayant été mise en règlement judiciaire, la société Compagnie lyonnaise des goudrons et bitumes (la CLGB), qui était intervenue dans l'exécution de ce marché en qualité de sous-traitant, a produit au passif pour une certaine somme à titre privilégié ; qu'ayant été admise à titre chirographaire et pour un montant inférieur à sa production, elle a formé une réclamation en vue d'obtenir son admission à titre privilégié pour une somme de 197 342,18 francs en vertu du privilège institué par le décret du 26 pluviôse an II en faveur des fournisseurs de l'entrepreneur de travaux publics et a demandé le versement des fonds correspondants qui se trouvaient séquestrés entre les mains du syndic ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir ordonné l'inscription de la créance litigieuse sur l'état du passif privilégié alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 194 du Code des marchés publics, le fournisseur de l'entrepreneur de travaux publics ne bénéficie du privilège prévu par l'article L. 143-6 du Code du travail que s'il justifie de l'agrément exprès de l'autorité compétente et que, à défaut d'avoir recherché si la CLGB pouvait se prévaloir d'un tel agrément, la cour d'appel a violé l'article 194 précité ;

Mais attendu que l'agrément prévu à l'article 194 du Code des marchés publics n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et que l'opposabilité à la masse du privilège dont il s'agit ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité ; que c'est donc sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et sans violer l'article 194 du Code des marchés publics que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11467
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Travaux publics - Fournisseur de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Conditions - Agrément (non)

PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Condition

NANTISSEMENT - Marché de l'Etat - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège du fournisseur

MARCHE PUBLIC - Nantissement - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège des fournisseurs

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Privilège - Conflit avec le privilège du créancier nanti

L'agrément prévu à l'article 194 du Code des marchés publics n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et l'opposabilité à la masse du privilège institué par le décret du 26 pluviôse an II ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité .


Références :

Code des marchés publics 194

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-07-11, Bulletin 1983, IV, n° 212, p. 184 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°87-11467, Bull. civ. 1989 IV N° 36 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 36 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award