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19/01/1989 | FRANCE | N°86-45505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-45505


Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société SOCO a fait l'objet successivement de deux avertissements sans entretien préalable, puis, le 1er août 1984, après exécution de cette formalité, d'une mise à pied de trois jours ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de ces sanctions ;

Attendu que la société SOCO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied précitée pour irrégularité de la procédure, al

ors, selon le pourvoi, que l'entretien préalable ayant été fixé au 31 juillet 1984 e...

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société SOCO a fait l'objet successivement de deux avertissements sans entretien préalable, puis, le 1er août 1984, après exécution de cette formalité, d'une mise à pied de trois jours ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de ces sanctions ;

Attendu que la société SOCO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied précitée pour irrégularité de la procédure, alors, selon le pourvoi, que l'entretien préalable ayant été fixé au 31 juillet 1984 et la mise à pied ayant été effectuée les 3, 4 août et 5 septembre 1984, l'employeur avait respecté le délai d'un jour franc prévu par le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'un jour franc prévu par le texte susvisé courait entre la date de l'entretien préalable et celui de la notification de la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ;

Attendu que pour annuler les deux avertissements précités, la cour d'appel a retenu que ceux-ci avaient été invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction, et, dès lors, auraient dû être précédés de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quel qu'ait été le nombre des avertissements invoqués, ceux-ci ne pouvaient par eux-mêmes avoir eu une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les avertissements infligés les 19 juin et 4 juillet 1984 à Mme X... par la société SOCO, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45505
Date de la décision : 19/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Entretien préalable - Conditions.

1° Le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, court entre la date de l'entretien préalable et celui de la notification de la sanction, en l'espèce, une mise à pied

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Avertissement (non).

2° Il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article . Viole ce texte la cour d'appel qui prononce l'annulation de deux avertissements délivrés à un salarié, en retenant que ceux-ci avaient été invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction et qu'ils auraient dû dès lors être précédés de l'entretien préalable prévu par l'article précité, alors que, quel qu'ait été le nombre des avertissements invoqués, ceux-ci ne pouvaient par eux-mêmes avoir eu une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable .


Références :

Code du travail L122-41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1985-07-08, Bulletin 1985, V, n° 406 (2), p. 293 (cassation partielle). (2°). Chambre sociale, 1988-01-07, Bulletin 1988, V, n° 24 (2), p. 14 (rejet) ;

Chambre sociale, 1989-01-19, Bulletin 1989, V, n° 50, p. 29 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1989, pourvoi n°86-45505, Bull. civ. 1989 V N° 49 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 49 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45505
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