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18/01/1989 | FRANCE | N°87-18081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 87-18081


Sur les deux moyens réunis chacun pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Sécurité protection et surveillance (SPS) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Alphacan, aux droits de la société Sogecan, dont elle assurait le gardiennage ainsi qu'à son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), à la suite de l'incendie volontaire commis dans ses locaux par le préposé de la société SPS, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la responsabilité contractuelle de l'employeur ne sau

rait être retenue du fait de son préposé qui, agissant sans autorisation à ...

Sur les deux moyens réunis chacun pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Sécurité protection et surveillance (SPS) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Alphacan, aux droits de la société Sogecan, dont elle assurait le gardiennage ainsi qu'à son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), à la suite de l'incendie volontaire commis dans ses locaux par le préposé de la société SPS, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la responsabilité contractuelle de l'employeur ne saurait être retenue du fait de son préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en retenant la faute de la société SPS au motif que la faute de son employé était intérieure à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employé s'était placé hors de ses fonctions, violant ainsi l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, la société SPS n'était tenue que d'une obligation de moyens envers la société Alphacan ; d'où il suit qu'il incombait à cette dernière de démontrer la faute de la société SPS ; qu'en énonçant que cette faute de la société SPS résultait du seul dommage causé par son préposé à la société Alphacan, la cour d'appel a mis une obligation de résultat à la charge de la société SPS, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors encore, que l'article 7 du contrat de surveillance stipulait que la société SPS ne serait pas responsable d'un événement quelconque indépendant de sa volonté ou échappant à son contrôle, ni des malveillances non imputables à la société SPS et non raisonnablement décelables par elle en temps utile ; que le fait de l'employé qui se place hors de ses fonctions échappe au contrôle de l'employeur ; qu'en déduisant de cet article que la société SPS n'avait entendu exclure sa responsabilité qu'en cas de force majeure, impossible lorsque le fait dommageable a été commis par l'un de ses préposés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que l'article 3-1 du contrat de surveillance stipulait que la société SPS ne serait responsable que de la faute de service prouvée de ses préposés ; que le préposé qui agit en dehors de ses fonctions commet une faute étrangère au service pour lequel il était employé ; qu'en retenant néanmoins la faute de la société SPS du fait de son préposé qui a commis un abus de fonctions, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société SPS était contractuellement tenue de garantir la société Alphacan, son client dont elle s'était engagée à assurer la surveillance et le gardiennage des locaux, des conséquences d'un dommage causé par la faute du préposé qu'elle s'était substitué et écarté la clause de non-recours inapplicable en ce cas, que les deux premiers moyens, ne sont fondés en aucune branche ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation de la société SPS à payer diverses indemnités d'intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, alors qu'une créance de dommages-intérêts reconnue par un arrêt n'a d'existence légale et ne peut porter intérêts qu'à la date du prononcé de cet arrêt ; qu'en fixant le point de départ des intérêts sur les indemnités qu'elle a allouées au jour de la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1153-1 permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18081
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date antérieure au jugement - Possibilité (non)

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation - Date antérieure au jugement

L'article 1153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts d'une indemnité à une date antérieure au jugement


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-18081, Bull. civ. 1989 I N° 32 p 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 32 p 21

Composition du Tribunal
Président : M Ponsard
Avocat général : M Sadon
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : la SCP Boré et Xavier, M Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18081
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