Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 276-1 du Code civil ;
Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, celle-ci est indexée et l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire ;
Attendu que l'arrêt, allouant une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'une rente mensuelle, précise que cette rente sera révisée au mois de mars de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation courante publié par l'INSEE pour le mois de décembre de l'année écoulée par rapport à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, à condition que ladite variation soit d'au moins 5 % ;
Qu'en soumettant ainsi le jeu de l'indexation à la condition d'une variation annuelle de l'indice retenu égale ou supérieure à un certain taux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la disposition suivante " à condition que ladite variation soit d'au moins 5 % ", l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi