La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°87-17191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1989, 87-17191


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 276-1 du Code civil ;

Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, celle-ci est indexée et l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire ;

Attendu que l'arrêt, allouant une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'une rente mensuelle, précise que cette rente sera révisée au mois de mars de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détai

l à la consommation courante publié par l'INSEE pour le mois de décembre de l'année é...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 276-1 du Code civil ;

Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, celle-ci est indexée et l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire ;

Attendu que l'arrêt, allouant une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'une rente mensuelle, précise que cette rente sera révisée au mois de mars de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation courante publié par l'INSEE pour le mois de décembre de l'année écoulée par rapport à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, à condition que ladite variation soit d'au moins 5 % ;

Qu'en soumettant ainsi le jeu de l'indexation à la condition d'une variation annuelle de l'indice retenu égale ou supérieure à un certain taux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la disposition suivante " à condition que ladite variation soit d'au moins 5 % ", l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17191
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Indexation obligatoire - Indexation soumise à la condition d'une variation de l'indice au moins égale à un certain taux - Impossibilité

INDEXATION - Indexation judiciaire - Indexation obligatoire - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution sous forme de rente

Viole les dispositions de l'article 276-1 du Code civil l'arrêt qui, allouant une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée sur l'indice des prix de détail à la consommation courante, soumet le jeu de l'indexation à la condition d'une variation annuelle de l'indice retenu, égale ou supérieure à un certain taux .


Références :

Code civil 276-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-17191, Bull. civ. 1989 II N° 15 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 15 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award