Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-16.269 et 87-17.595 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois de la société Rhône Poulenc textiles et de la compagnie des Assurances générales de France :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en vertu d'un contrat du 21 février 1979, la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) a mis à la disposition de la société Rhône Poulenc son employé, Jean-Marc X... en qualité de gardien, chargé de la surveillance et du gardiennage d'une usine ; que M. X... a été condamné pour avoir mis volontairement le feu à ces locaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1987) a rejeté la demande en réparation des dommages subis formée par la société Rhône Poulenc et son assureur, les Assurances générales de France contre la SEVIP et ses assureurs, les compagnies La Foncière et La Concorde ;
Attendu que la société Rhône Poulenc fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1797 du Code civil que la faute du préposé de celui qui a promis une prestation par contrat de louage d'ouvrage constitue une faute personnelle du contractant, même si les conditions de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat avait pour objet, par une mise à disposition du personnel, d'assurer la surveillance et le gardiennage des locaux de Rhône Poulenc et impliquait à tout le moins l'obligation négative de ne pas mettre le feu aux locaux, obligation dont la SEVIP n'était pas libérée par le fait que Rhône Poulenc pouvait donner des directives à M. X... ;
Attendu que la compagnie des Assurances générales de France reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu les conséquences légales de ses constatations en déclarant que la société SEVIP, qui n'avait pas respecté son contrat, n'encourait aucune responsabilité contractuelle, d'autre part, d'avoir méconnu la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ainsi que les termes du litige qui lui était soumis en se fondant sur le fait que la société SEVIP n'avait pas commis de faute dans le choix de son préposé et qu'il y aurait eu transfert du lien de préposition et enfin de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir que le préposé de la SEVIP n'avait pas, en contradiction avec ses obligations contractuelles, averti du début d'incendie qu'il avait constaté ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, les juges du fond ont retenu que M. X..., qui avait été mis à la disposition de la société Rhône Poulenc par contrat du 21 février 1979, était passé sous la responsabilité et sous le contrôle de la société Rhône Poulenc qui l'avait intégré dans son équipe de gardiens et dont le chef de sécurité s'était opposé à tout contrôle de la SEVIP sur M. X... pendant son travail, de sorte que, s'étant ainsi substituée à celle-ci, la société Rhône Poulenc était seule responsable des fautes qu'elle reprochait à M. X... ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a pu estimer qu'aucune faute de choix dans le recrutement du gardien ne pouvait être reprochée à la SEVIP a, par ces seuls motifs et abstraction faite de celui erroné mais devenu surabondant relatif à l'abus de fonction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois