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18/01/1989 | FRANCE | N°87-16112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1989, 87-16112


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que le congé délivré par le bailleur qui entend, à l'expiration du contrat initial, vendre le logement et ne pas renouveler le contrat, vaut offre de vente au profit du locataire ;

Attendu que pour décider que les époux Z..., locataires des époux Y..., étaient fondés à être substitués aux époux X..., acquéreurs de l'appartement loué, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) retient qu'indépendamment de sa nullité, le congé, avec refus de renouvellement

du bail, valait offre de vente de l'appartement aux locataires et laissait subsister,...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que le congé délivré par le bailleur qui entend, à l'expiration du contrat initial, vendre le logement et ne pas renouveler le contrat, vaut offre de vente au profit du locataire ;

Attendu que pour décider que les époux Z..., locataires des époux Y..., étaient fondés à être substitués aux époux X..., acquéreurs de l'appartement loué, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) retient qu'indépendamment de sa nullité, le congé, avec refus de renouvellement du bail, valait offre de vente de l'appartement aux locataires et laissait subsister, nonobstant cette nullité, la faculté de substitution en cas de vente du bien à un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de vente, conséquence légale et nécessaire du congé, ne survit pas à l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que pour déclarer fondée l'action des époux Z..., à supposer qu'il n'y ait pas eu offre de vente, l'arrêt se borne à énoncer que les locataires bénéficieraient du droit de substitution prévu par le texte susvisé, en cas de vente conclue avec un tiers, en violation du droit de préférence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vente aux époux X... était la première consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16112
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour vendre - Congé - Portée - Offre de vente au profit du locataire.

1° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour vendre - Congé - Nullité - Portée quant à l'offre de vente.

1° Selon l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, le congé délivré par le bailleur qui entend, à l'expiration du contrat initial, vendre le logement et ne pas renouveler le contrat, vaut offre de vente au profit du locataire . En cas d'annulation du congé, l'offre de vente, conséquence légale et nécessaire de celui-ci, ne lui survit pas .

2° VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Première vente consécutive à la division de l'immeuble.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare fondée l'action des locataires en substitution des acquéreurs, prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 22 juin 1982, sans rechercher si la vente était la première consécutive à la division initiale de l'immeuble .


Références :

Loi du 31 décembre 1975 art. 10 modifiée par la loi 82-526 1982-06-22
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-16112, Bull. civ. 1989 III N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16112
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