Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que le congé délivré par le bailleur qui entend, à l'expiration du contrat initial, vendre le logement et ne pas renouveler le contrat, vaut offre de vente au profit du locataire ;
Attendu que pour décider que les époux Z..., locataires des époux Y..., étaient fondés à être substitués aux époux X..., acquéreurs de l'appartement loué, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) retient qu'indépendamment de sa nullité, le congé, avec refus de renouvellement du bail, valait offre de vente de l'appartement aux locataires et laissait subsister, nonobstant cette nullité, la faculté de substitution en cas de vente du bien à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de vente, conséquence légale et nécessaire du congé, ne survit pas à l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que pour déclarer fondée l'action des époux Z..., à supposer qu'il n'y ait pas eu offre de vente, l'arrêt se borne à énoncer que les locataires bénéficieraient du droit de substitution prévu par le texte susvisé, en cas de vente conclue avec un tiers, en violation du droit de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vente aux époux X... était la première consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens