Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1987), que, prétendant avoir la jouissance exclusive de la totalité d'une toiture-terrasse attenant à son appartement au quatrième étage d'un immeuble, M. Y... a supprimé un escalier et des cloisons vitrées séparatives que M. X..., propriétaire d'un appartement au troisième étage, avait installé plusieurs années auparavant, pour utiliser une partie de cette terrasse conformément à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en complainte alors, selon le moyen, " d'une part, que l'arrêt attaqué qui constate que les actes qui devaient régulariser le projet de modification adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires n'ont jamais été établis a, par là même, constaté le caractère équivoque de la possession de M. X... et violé les articles 1264 et suivants du Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relevait que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires attribuait à M. Y... la jouissance exclusive de la terrasse du 3e étage pour une surface approximative de 180 mètres carrés, énonciation reprise dans l'acte du 4 septembre 1984, conclu avec la société civile immobilière Les Jardins de Villefranche, ne pouvait se dispenser de préciser quelle était la surface de la terrasse dont la possession était laissée à M. Y..., que faute de ce faire, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants concernant l'application des règles relatives à la protection possessoire, étrangère aux rapports entre copropriétaires la cour d'appel, en constatant que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires ayant attribué à M. X... la jouissance de la portion de la terrasse litigieuse avait été exécutée et n'avait pas fait l'objet de contestation de la part de M. Y... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi