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18/01/1989 | FRANCE | N°87-12186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 87-12186


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte conclu le 25 mai 1978 avec la société Cogiroute, M. X... a pris en location une voiture automobile ; qu'il s'est engagé, au cas où, à la suite d'un accident, le véhicule ne pourrait être réparé, à le remplacer " à l'identique " ou, à défaut, à payer une indemnité ; qu'en exécution de l'article 7 du même contrat, il a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurances aux termes de laquelle l'assureur s'obligeait à verser directement au bailleur les

indemnités dues en cas de sinistre ; qu'à la suite d'un accident de la c...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte conclu le 25 mai 1978 avec la société Cogiroute, M. X... a pris en location une voiture automobile ; qu'il s'est engagé, au cas où, à la suite d'un accident, le véhicule ne pourrait être réparé, à le remplacer " à l'identique " ou, à défaut, à payer une indemnité ; qu'en exécution de l'article 7 du même contrat, il a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurances aux termes de laquelle l'assureur s'obligeait à verser directement au bailleur les indemnités dues en cas de sinistre ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 avril 1979, la voiture a été entièrement détruite ; que, le 30 juillet 1984, Cogiroute, qui n'avait pu obtenir du Groupe Drouot le versement d'aucune indemnité, a assigné M. X... et, en qualité de caution, son épouse, en exécution de leurs engagements ; que ces derniers ont appelé en garantie le Groupe Drouot qui leur a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'ils ont fait valoir que leur appel en garantie avait pour cause le recours d'un tiers et qu'en application du dernier alinéa du même article, la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où Cogiroute avait exercé contre eux son action en justice ;

Attendu que le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1986) d'avoir déclaré recevable la demande en garantie des époux X... alors, selon le moyen, d'une part, que la société Cogiroute n'était pas un tiers à l'égard de M. X... puisque l'un et l'autre " n'avaient de rapports juridiques qu'en fonction d'un contrat signé le 25 mai 1978 et sur le fondement duquel M. X... était précisément recherché et condamné ", de sorte qu'ont été violés les articles 1134 et suivants et 1165 du Code civil ainsi que l'article L. 114-1 du Code des assurances et alors, d'autre part, que la société Cogiroute ne pouvait davantage être considérée comme un tiers à l'égard de M. X... et, par ricochet, à l'égard du Groupe Drouot, par l'effet d'un contrat d'assurances qui comportait une clause expresse de délégation au profit du bailleur, lequel était, en vertu d'une stipulation pour autrui, le véritable bénéficiaire de l'assurance, de sorte qu'auraient été violés derechef les articles précités et, en outre, l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'appel en garantie des époux X... à l'encontre du Groupe Drouot avait pour cause leur assignation en exécution du contrat du 25 mai 1978, a justement admis que le délai de prescription n'avait couru qu'à compter du jour de cette assignation par la société Cogiroute, laquelle avait la qualité de tiers au sens de l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12186
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation

L'appel en garantie fait par le locataire d'un véhicule automobile à l'encontre de son assureur ayant pour cause l'assignation en exécution du contrat de location, le délai de prescription prévu à l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances ne court qu'à compter de cette assignation par le bailleur qui a la qualité de tiers au sens du même article .


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-06-20, Bulletin 1978, I, n° 232 (1), p. 185 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-12186, Bull. civ. 1989 I N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12186
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