Reçoit l'école Sainte-Barbe en son intervention ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jacques X..., blessé à l'oeil droit, le 2 décembre 1955, à l'âge de 13 ans, dans la cour de récréation de l'école Sainte-Barbe, à Toulouse, par une balle lancée par un autre élève, a subi une énucléation ; qu'en exécution d'une transaction conclue le 10 décembre 1956 avec le père de la victime, la compagnie La Providence, assureur de l'école et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le groupe Présence assurances, a versé une indemnité de 1 100 000 anciens francs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 décembre 1986), après avoir relevé qu'il avait été précédemment et irrévocablement jugé que la transaction du 10 décembre 1956 était nulle, a déclaré l'école Sainte-Barbe responsable de l'accident, fixé à 380 000 francs le préjudice subi par la victime, dit que la somme de 1 100 000 anciens francs versée en exécution de la transaction précitée devait être " réactualisée " et évaluée à une somme de 195 000 francs et condamné en conséquence, in solidum, l'école Sainte-Barbe et son assureur, celui-ci " dans la limite de garantie prévue par la police, applicable à la date de l'accident ", à payer à M. X..., déduction faite de ladite somme de 195 000 francs, une indemnité de 185 000 francs avec intérêts aux taux légal ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déduit du montant de son préjudice la somme de 195 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la somme versée en 1956 à ses parents, pendant sa minorité, avait tourné à son profit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1312 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne pouvait, sans violer l'article 1376 du même Code, " réactualiser " la somme qui devait être restituée en conséquence de l'annulation d'un contrat ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d'un mineur ; que la cour d'appel n'avait pas à faire application de ce texte, s'agissant d'une restitution qui était la conséquence d'un paiement fait au père de la victime ; qu'ensuite, pour déterminer l'indemnité restant due à M. X... compte tenu de celle précédemment versée par la compagnie d'assurances en exécution de la transaction du 10 décembre 1956, la cour d'appel a souverainement estimé que le préjudice de la victime, dont elle évaluait le montant à la date de sa décision, était déjà indemnisé à concurrence d'une somme de 195 000 francs représentant, à la même date, la valeur de l'indemnité perçue en 1956 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, auquel s'associe l'école Sainte-Barbe, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi