Sur les premier et second moyens, pris en leurs différentes branches, réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 1er décembre 1986), statuant en matière de référé et sur renvoi après cassation, que la société anonyme Les Vergers de Lalanne (la société) a été constituée entre un certain nombre de personnes dont quatre membres de la famille A... ; que M. André A..., ancien président du conseil d'administration, faisant valoir que certains administrateurs l'avaient amené à déposer entre leurs mains un nombre important d'actions qu'ils refusaient de lui restituer et que les procès verbaux des délibérations du conseil qui avaient pris acte de sa démission étaient, selon lui, des faux, a demandé la nomination d'un administrateur provisoire à la société ;
Attendu que la société, Mme Andrée X..., Viviane Z..., MM. Louis, Edmond A..., Pierre A..., Philippe A... et Pierre Y..., font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dissensions entre associés et administrateurs ne peuvent conduire à la désignation d'un administrateur que s'ils sont de nature à nuire gravement à la société en mettant son existence en péril ou en faisant obstacle à un fonctionnement normal, qu'aucune de ces circonstances n'est constatée par l'arrêt qui se borne à déclarer cette recherche inutile, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, les faits relevés n'affectaient pas le fonctionnement normal de la société, lequel n'était pas contesté par les parties, des querelles entre deux actionnaires résidant en Uruguay et un autre habitant le Maroc n'étant pas de nature à perturber le fonctionnement d'une société ayant son siège à Marmande, qu'il en est de même de l'annulation seulement éventuelle de la désignation d'un dirigeant social, d'où il suit que l'arrêt a encore violé l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que le juge des référés ne peut désigner un administrateur provisoire que s'il constate l'urgence de la mesure requise, qu'en l'espèce les juges du fond n'ont aucunement constaté cette urgence dont ils n'ont même pas cherché à caractériser les éléments ; qu'au contraire, ayant ordonné la nomination d'un administrateur provisoire pour remédier aux dangers d'un péril simplement éventuel et non point d'un péril certain et actuel, ils ont caractérisé le défaut d'urgence et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que la mésentente existant entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société et qu'il a considéré que l'annulation, prévisible à brève échéance, de la désignation des dirigeants sociaux entraînerait de très graves conséquences pour la société auxquelles il fallait immédiatement porter remède ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite de tout autre motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi