Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui marchait sur la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; que celui-ci l'assigna en fixation de l'indemnité en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt se borne à décider que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en seront déduits ;
Qu'en statuant ainsi sans déterminer les dépenses engagées par cette Caisse ni la part de préjudice personnel subi par la victime, ni l'indemnité complémentaire lui revenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence