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11/01/1989 | FRANCE | N°87-18934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1989, 87-18934


Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui marchait sur la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; que celui-ci l'assigna en fixation de l'indemnité en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt se borne à décider que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en seront déduits ;

Qu'en statuant ainsi sans déterminer les dépenses

engagées par cette Caisse ni la part de préjudice personnel subi par la victime, ni l'indemn...

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui marchait sur la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; que celui-ci l'assigna en fixation de l'indemnité en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt se borne à décider que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en seront déduits ;

Qu'en statuant ainsi sans déterminer les dépenses engagées par cette Caisse ni la part de préjudice personnel subi par la victime, ni l'indemnité complémentaire lui revenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18934
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Fixation préalable du préjudice global - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Inclusion

Doit être cassé l'arrêt qui pour évaluer le montant du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation se borne à décider que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie en seront déduits sans déterminer les dépenses engagées par cette Caisse ni la part de préjudice personnel subi par la victime ni l'indemnité complémentaire lui revenant .


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-18934, Bull. civ. 1989 II N° 13 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 13 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18934
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