Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 mars 1986) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X..... Y... aux torts exclusifs du mari, alors que la condamnation à l'une des peines prévues par l'article 7 du Code pénal en matière criminelle sur laquelle est fondée la décision ne constituerait pas une cause péremptoire de divorce et que la cour d'appel, en s'abstenant d'apprécier, comme elle en avait le devoir, si les faits invoqués par l'épouse étaient de nature à entraîner le prononcé de la séparation de corps, aurait violé les articles 243 du Code civil et 1139 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la constatation de la condamnation définitive d'un époux à une peine afflictive et infamante suffit à justifier le prononcé de la séparation de corps à ses torts, sans que le juge ait à rechercher si se trouvent réunies les deux conditions prévues par l'article 242 du Code civil et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 245 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi