Attendu que M. Robert X..., dont l'épouse était agent général de la compagnie Assurances générales de France (AGF) a adhéré en 1978 au contrat d'assurance de groupe conclu par le syndicat des agents généraux d'assurance, destiné à les garantir, ainsi que leurs conjoints travaillant avec eux, des risques liés à la maladie, à l'invalidité ou au décès ; qu'il était précisé à l'article 30 du contrat que le conjoint d'un agent général, qui ne travaille pas à plein temps de façon sédentaire à l'agence, mais seconde l'agent sur le plan commercial et sur celui des relations publiques avec la clientèle, peut bénéficier des garanties de la convention, à l'exception toutefois de l'assurance en cas d'arrêt de travail ; que M. X... a été atteint en 1980 d'une maladie cardiaque et a demandé le bénéfice du contrat ; que l'arrêt attaqué a admis que s'il pouvait bénéficier, au titre de l'assurance invalidité absolue et définitive, du versement anticipé du capital-décès, il n'était pas en revanche fondé, en application de la clause précitée, à obtenir une indemnisation en raison de son arrêt de travail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'article 12 du contrat d'assurance de groupe que l'assureur doit verser par anticipation le capital décès en quatre trimestrialités d'égal montant, la première au terme d'un délai d'un an à compter de la réception de la preuve de l'incapacité absolue et définitive ;
Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus à M. X... la cour d'appel retient que la preuve de l'invalidité absolue et définitive de celui-ci n'est faite que par le rapport d'expertise judiciaire établi en avril 1986, de sorte que le versement du capital n'est dû qu'à compter du 1er avril 1987 et que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à cette dernière date ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 12 précité, que le délai d'un an court du jour où l'assureur a eu connaissance par la production des documents médicaux qui lui ont été envoyés par l'assuré de l'invalidité absolue et définitive dans laquelle se trouve celui-ci ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être retardé, en cas de contestation par l'assureur de la déclaration qui lui est faite, jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée par le juge ; que dès lors en statuant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle l'assureur avait eu, en l'espèce, connaissance de la réalisation du risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. X... n'étaient exigibles qu'à compter du 1er avril 1987 et en ce qu'il a fait courir en conséquence les intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes