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11/01/1989 | FRANCE | N°85-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 85-11721


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les ayants droit de la victime du dommage dont a été reconnu responsable le jeune Godefroy ont été indemnisés par la compagnie La Concorde, assureur de la colonie de vacances aux activités de laquelle ce mineur participait ; que, se prévalant de la clause de subsidiarité, avec ordre de dates, inscrite, dans son propre contrat, La Concorde a sollicité le remboursement de l'indemnité ainsi versée, du " groupe d'assurances nationales GAN " auprès de qui était antérieurem

ent assuré, au titre de la responsabilité civile familiale, le père ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les ayants droit de la victime du dommage dont a été reconnu responsable le jeune Godefroy ont été indemnisés par la compagnie La Concorde, assureur de la colonie de vacances aux activités de laquelle ce mineur participait ; que, se prévalant de la clause de subsidiarité, avec ordre de dates, inscrite, dans son propre contrat, La Concorde a sollicité le remboursement de l'indemnité ainsi versée, du " groupe d'assurances nationales GAN " auprès de qui était antérieurement assuré, au titre de la responsabilité civile familiale, le père du jeune Godefroy ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1984) a fait droit au recours de La Concorde, aux motifs que l'assurance souscrite auprès de cette compagnie était une assurance de responsabilité et non de dommages, que La Concorde, compte tenu de la clause de complémentarité, avec ordre de dates, a réglé les ayants droit de la victime pour le compte du GAN, lequel ne pouvait opposer à ces ayants droit la clause de déchéance pour tardiveté de déclaration du sinistre, du fait de son propre assuré, père du mineur responsable, et qu'ainsi La Concorde, dans les conditions prévues par l'article 1251-3° du Code civil, était subrogée dans les droits de la victime à l'encontre du GAN ;

Attendu que le GAN fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'abord, l'article L. 121-12 du Code des assurances s'applique aux assurances de responsabilité comme aux assurances de choses, donc de dommages ; alors, ensuite, que le recours de l'assureur, qui a payé et est subrogé, aux termes du même article, dans les droits de son assuré, contre un autre assureur, trouve son unique fondement, en cas d'assurances cumulatives, non dans l'article 1251-3° du Code civil mais dans les dispositions impératives de l'article L. 121-4 du Code des assurances, et, alors, enfin, que, dans l'éventualité où l'assuré a été déclaré seul responsable, l'assureur subrogé, qui a payé, a seulement réglé sa propre dette et non, celle d'autrui, condition pourtant nécessaire à la subrogation légale défini par l'article 1251-3° du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté qu'il y avait assurances cumulatives, assorties de la clause, à l'époque licite, de complémentarité avec ordre de dates ; qu'en prévoyant qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, chacun des assureurs doit concourir au règlement du sinistre dans la proportion qu'il détermine ou dans les conditions des clauses conventionnelles qu'il autorise, l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982, applicable en la cause, institue par là-même contre l'autre assureur un recours de l'assureur qui a payé à sa place ; que, par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11721
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Assureur ayant versé la totalité de l'indemnité - Recours contre le coassureur - Fondement - Article L. 121-4 du Code des assurances

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Répartition proportionnelle entre les assureurs - Dérogation - Régime conventionnel de l'ordre des dates - Effets - Assureur ayant versé la totalité de l'indemnité - Recours contre le coassureur

L'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982, qui prévoit qu'en cas d'assurances cumulatives assorties de la clause licite de complémentarité avec ordre de dates, contractées sans fraude, chacun des assureurs doit concourir au règlement du sinistre dans la proportion qu'il détermine ou dans les conditions des clauses conventionnelles qu'il autorise, institue par là-même contre l'autre assureur un recours de l'assureur qui a payé à sa place .


Références :

Code des assurances L121-4
Loi 82-600 du 13 juillet 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-05-02, Bulletin 1974, I, n° 121, p. 105 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1981-06-10, Bulletin 1981, I, n° 196 (2), p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°85-11721, Bull. civ. 1989 I N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.11721
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