Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts applicable en la cause ;
Attendu qu'au sens de cet article, sont des biens professionnels, non pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les actions de société nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la personne morale, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % des actions de la société et y exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration, peu important le fait qu'il ait reçu ou non une rémunération ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... était en 1982 administrateur et secrétaire général de la société Surnam et président des sociétés Eram et Dipram, toutes trois fondées par lui et ayant des activités communes, et qu'il possédait la quasi-totalité des actions ; qu'il a, en juillet 1982, démissionné de ces postes en vendant une partie des actions mais en en conservant 26 % et en restant administrateur des trois sociétés ; qu'il a compris dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 les actions de ces sociétés parmi ses biens professionnels ; que l'administration des Impôts a procédé à la réintégration de ces biens dans le patrimoine non professionnel de M. X... et a émis des avis de mise en recouvrement les 17 janvier et 8 mars 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition à ces avis de mise en recouvrement, le tribunal a énoncé que pour l'année 1982, M. X... ne prouvait pas, en ce qui concerne la société Surnam, y avoir exercé les fonctions de direction, de gestion et d'administration alors qu'il était essentiellement président des deux autres sociétés et qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de la société Surnam et que pour les années 1983 et 1984, il démontrait seulement qu'il avait exercé, après sa démission, un rôle de conseil auquel n'était attachée aucune responsabilité directe, et non plus un rôle effectif de gestion ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait de sa qualité de membre du conseil d'administration des trois sociétés, M. X... était appelé à participer sous sa responsabilité à l'exercice des fonctions d'administration attribuées à ces organes sociaux par la loi du 24 juillet 1966, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil