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10/01/1989 | FRANCE | N°87-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1989, 87-17026


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société civile immobilière Les Richardets (la SCI) a acquis le 4 janvier 1980 un immeuble pour un prix de 3 000 000 francs ; que les époux X... ont acheté le 11 juin 1980 pour le même prix et pour chacun 50 des 100 parts composant le capital social de la SCI ; qu

e l'administration des Impôts estimant que l'opération était soumise aux droits...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société civile immobilière Les Richardets (la SCI) a acquis le 4 janvier 1980 un immeuble pour un prix de 3 000 000 francs ; que les époux X... ont acheté le 11 juin 1980 pour le même prix et pour chacun 50 des 100 parts composant le capital social de la SCI ; que l'administration des Impôts estimant que l'opération était soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 13,80 % prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts et que la valeur de l'immeuble était de 4 290 000 francs, leur a notifié un avis de redressement en ce sens le 2 août 1982 ; que les époux X... ont alors demandé par lettre du 24 novembre 1982 la saisine de la commission départementale de conciliation ; qu'un nouvel avis de redressement leur a été notifié le 25 avril 1983 portant la valeur de l'immeuble à 5 530 000 francs et que les époux X... ont répondu le 24 mai 1983 en demandant à nouveau la saisine de la commission ; que la commission de conciliation a émis le 27 mars 1984 un avis selon lequel la valeur du bien acquis ne pouvait être inférieure à 4 290 000 francs ; que l'administration des Impôts a alors avisé les époux X... par une première lettre du 20 juin 1984 qu'elle retenait ce chiffre tout en répondant aux observations des époux X... contenues dans leur lettre du 24 mai 1983, puis leur a notifié le 19 décembre 1984 qu'elle demandait une pénalité de 100 % compte tenu de l'importance de la dissimulation ; qu'elle a émis le 21 février 1985 deux avis de mise en recouvrement pour un montant total de 633 388 francs ; que le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par les époux X..., a estimé que la cession des parts de la SCI ne pouvait être assimilée à une mutation à titre onéreux et qu'il n'y avait pas lieu de faire application des droits aux taux de 13,80 % prévus par l'article 683-1 du Code général des impôts, mais seulement des droits prévus à l'article 726 du Code général des impôts, seul applicable en l'espèce ; qu'il a par contre estimé que la pénalité était bien applicable au taux de 100 % compte tenu du montant des droits éludés et validé en conséquence les avis de mise en recouvrement à hauteur de 78 156,62 francs pour chacun des époux X... ;

Attendu que pour déclarer que la procédure d'imposition suivie contre les époux X... avait bien eu un caractère contradictoire, le tribunal a déclaré que les époux X... ne pouvaient alléguer qu'ils étaient dans l'ignorance des droits qu'ils avaient de saisir la commission départementale de conciliation puisqu'à deux reprises ils ont sollicité la saisine de cette commission ; que la notification du 25 avril 1983 a été suffisamment motivée et surtout que le cheminement suivi n'était pas de nature à préjudicier aux droits des époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les époux X... n'avaient été avisés du maintien des redressements litigieux que postérieurement à l'avis de la commission, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17026
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Désaccord persistant - Saisine de la commission départementale de conciliation - Information préalable du contribuable - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Caractère contradictoire - Respect - Information du contribuable après avis de la commission départementale de conciliation (non)

La commission départementale de conciliation, prévue dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, ne peut être saisie que lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés . Viole donc l'article 59 du Livre des procédures fiscales le jugement qui, après avoir relevé qu'un redevable n'avait été avisé du maintien de redressements que postérieurement à l'avis de cette commission, décide que la procédure d'imposition suivie contre lui a bien eu un caractère contradictoire aux motifs, que ce redevable ne pouvait alléguer être dans l'ignorance des droits qu'il avait de saisir la commission puisqu'à deux reprises il en avait sollicité la saisine, qu'une deuxième notification de redressement avait été suffisamment motivée et, surtout, que les cheminement suivi n'était pas de nature à préjudicier à ses droits .


Références :

CGI L59 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1989, pourvoi n°87-17026, Bull. civ. 1989 IV N° 17 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 17 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17026
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