Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nancy, 13 octobre 1986), que l'administration des Impôts a contesté la valeur d'un fonds de commerce acquis par la société Lasch et a retenu à l'appui du redressement une valeur vénale conforme à l'avis de la commission départementale de conciliation ; que la société Lasch a contesté l'imposition réclamée en prétendant que l'évaluation retenue était excessive ;
Attendu que la société Lasch fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 719 et 720 du Code général des impôts que l'évaluation de la valeur vénale d'un fonds de commerce doit être effectuée élément par élément, en prenant en compte des éléments de fonds similaires ; que les juges du fond qui écartent les éléments de comparaison avancés par le contribuable en se fondant sur la circonstance que la vente proposée à la comparaison portait à la fois sur le pas-de-porte et l'immeuble abritant le fonds, ont méconnu la règle selon laquelle l'estimation du fonds doit se faire élément par élément, et ont violé ainsi les dispositions susvisées ;
Mais attendu que si l'article 719 du Code général des impôts prévoit que la taxation de la mutation de propriété à titre onéreux d'un fonds de commerce est assise sur le prix de vente des éléments qui le constituent, il ne résulte pas de ses dispositions que la valeur vénale réelle de ce fonds, lorsqu'elle est substituée au prix stipulé dans l'acte de cession, doive être établie élément par élément ; que le tribunal pouvait donc, pour évaluer la valeur globale du fonds litigieux, écarter l'un des termes de comparaison proposé par le contribuable sans fixer la valeur propre de chacun de ses éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi