REJET du pourvoi formé par :
- l'Office national des forêts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes, en date du 19 octobre 1987, qui, après condamnation de X... Albert à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-3 du Code forestier, des articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de l'Office national des forêts tendant à obtenir d'Albert X... le remboursement des traitements versés à Mme Andrée X... durant la période d'incapacité due à la tentative d'assassinat dont il avait été déclaré coupable ;
" aux motifs qu'à défaut de subrogation légale, l'Office national des forêts ne peut, pour la première fois après la clôture des débats criminels, intervenir en vue d'obtenir le remboursement de ses prestations ;
" alors que Andrée X... était agent de l'ONF, soumis, en vertu de l'article L. 122-3 du Code forestier, à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (aujourd'hui loi du 11 janvier 1984) et que, en conséquence, l'ONF bénéficiait, pour les traitements qu'il lui avait versés, de la subrogation légale édictée par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 au profit de l'Etat, ce qui lui donnait le droit d'intervenir, à peine de nullité, à l'instance au moment où la cour d'assises statuait sur les intérêts civils " ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises des Landes en date du 21 novembre 1986, X... a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur la personne de sa belle-fille, Andrée Y..., veuve X... ; que, par un autre arrêt de la même date, la même juridiction, statuant sur les intérêts civils, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, commis un médecin-expert pour l'examiner, condamné X... à lui verser une provision et sursis à statuer, jusqu'aux résultats de l'expertise ordonnée, sur les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, partie intervenante ;
Attendu que, l'instance ayant été reprise après dépôt du rapport d'expertise, l'Office national des forêts est intervenu pour réclamer à X... le remboursement de traitements et de diverses autres prestations versées à la victime ; que la cour d'assises a déclaré cette intervention irrecevable, notamment au motif qu'elle était postérieure à la clôture des débats criminels ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet, l'intervention des tiers payeurs devant les juridictions répressives n'échappe pas aux règles qui gouvernent l'exercice de l'action civile devant ces juridictions ;
Attendu, par ailleurs, que l'Office national des forêts, établissement national à caractère industriel et commercial, est sans qualité pour se prévaloir des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et spécialement de son article 3 modifié par la loi du 5 juillet 1985, dès lors que ladite ordonnance n'est applicable, selon les articles 1er et 7, qu'" à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics à caractère administratif et à la Caisse des dépôts et consignations " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi.