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04/01/1989 | FRANCE | N°87-70017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-70017


Sur le moyen unique du pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, qui est recevable en vertu de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et, sur le moyen unique du pourvoi formé par la direction départementale de l'Equipement, réunis :

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article R. 333-1 du même Code ;

Attendu que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, apprécié à la date du dépôt de la demande du permis de construire, est calculé selon une formule incluant la valeur du terrain considé

ré comme nu et libre ;

Attendu que pour fixer à 4 200 francs le mètre carré...

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, qui est recevable en vertu de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et, sur le moyen unique du pourvoi formé par la direction départementale de l'Equipement, réunis :

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article R. 333-1 du même Code ;

Attendu que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, apprécié à la date du dépôt de la demande du permis de construire, est calculé selon une formule incluant la valeur du terrain considéré comme nu et libre ;

Attendu que pour fixer à 4 200 francs le mètre carré la valeur du terrain pour le calcul de l'assiette du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, exigible de la société La Brise, l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1986) énonce que la valeur ainsi définie ne saurait incorporer celle des constructions se trouvant déjà sur le terrain, dès lors qu'elles ne sont pas ruinées et présentent une valeur immobilière propre et qu'il serait manifestement contradictoire d'inclure, dans ladite valeur de terrain considéré comme nu et libre, tout à la fois celle des immeubles bâtis existants et le montant des frais de démolition de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doit être retenu le prix réel d'acquisition du terrain en cause et les frais exposés pour le rendre nu et libre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-70017
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Utilisation du sol - Plafond légal de densité - Dépassement - Autorisation de construire - Versement dû par le bénéficiaire - Montant - Détermination - Valeur du terrain sur lequel doit être édifiée la construction - Terrain nu et libre - Evaluation - Prix de vente - Frais exposés pour le rendre nu et libre

URBANISME - Utilisation du sol - Plafond légal de densité - Dépassement - Autorisation de construire - Versement dû par le bénéficiaire - Montant - Détermination - Valeur du terrain sur lequel doit être édifiée la construction - Arrêt la fixant - Cassation - Pourvoi - Qualité - Directeur général des Impôts

Est recevable le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, sur le fondement de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme. Le prix réel d'acquisition du terrain et les frais exposés pour le rendre nu et libre doivent être retenus pour le calcul du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité .


Références :

Code de l'urbanisme L112-1, L112-2, R331-1, R333-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-12-12, Bulletin 1979, III, n° 226, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-70017, Bull. civ. 1989 III N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.70017
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