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03/01/1989 | FRANCE | N°87-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1989, 87-10169


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société Compagnie européenne d'équipement (la société d'Equipement) a vendu à la société Constructions métalliques, dite société Nouvelle Dantin (la société Dantin), différents engins, un contrat distinct étant établi pour chacun d'entre eux ; que, pour quelques uns de ceux-ci, achetés en premier lieu, la date de la livraison était connue, tandis que, pour les autres, cette date n'a pu être déterminée ; qu'apr

ès la mise en liquidation des biens de la société Dantin, la société d'Equipement, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société Compagnie européenne d'équipement (la société d'Equipement) a vendu à la société Constructions métalliques, dite société Nouvelle Dantin (la société Dantin), différents engins, un contrat distinct étant établi pour chacun d'entre eux ; que, pour quelques uns de ceux-ci, achetés en premier lieu, la date de la livraison était connue, tandis que, pour les autres, cette date n'a pu être déterminée ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Dantin, la société d'Equipement, invoquant une clause de réserve de propriété stipulée pour chacune des ventes, a réclamé la restitution des matériels concernés qui n'avaient pas été payés ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que les factures et bons de livraisons concernant le matériel acheté en premier lieu apportaient la preuve que ces documents antérieurs ou concomitants à la livraison comportaient d'une manière claire et apparente une clause de réserve de propriété, que le courant d'affaires ainsi établi entre les parties démontrait que la société Dantin connaissait et avait accepté cette clause dans ses rapports commerciaux avec la société d'Equipement ; que cette clause était donc aussi valable pour les matériels achetés en dernier lieu, dont la date de livraison n'était pas connue, et qu'enfin, la connaissance de la clause était confirmée par l'envoi au vendeur, pour chaque facture, d'effets de commerce acceptés par l'acheteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, peu important la succession des ventes distinctes et autonomes conclues antérieurement entre les parties, si, pour chacun des engins vendus en dernier lieu, un écrit contenant la clause litigieuse avait été remis à la société Dantin au plus tard au moment de la livraison et si cette dernière société avait accepté la clause de réserve de propriété y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a ordonné la restitution à la société Compagnie européenne d'équipement des accessoires divers, un godet, un moteur hydraulique et un ensemble convertisseur vendus à la société Dantin, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10169
Date de la décision : 03/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Mention écrite de la clause - Connaissance par l'acquéreur au moment de la livraison - Ventes antérieures remplissant ces deux conditions - Absence d'influence

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Connaissance par l'acquéreur au moment de la livraison - Ventes antérieures remplissant ces deux conditions - Absence d'influence

En cas de ventes successives et ayant fait l'objet de contrats distincts entre deux sociétés, les juges du fond ne peuvent, pour accueillir l'action en revendication du vendeur, retenir que les factures et bons de livraisons concernant les matériels achetés en premier lieu, documents antérieurs ou concomitants à la livraison, comportaient d'une manière claire et apparente une clause de réserve de propriété et que le courant d'affaires ainsi établi entre les parties démontrait que l'acheteur connaissait et avait accepté cette clause dans ses rapports avec le vendeur, et en déduire que ladite clause était aussi valable pour les matériels achetés en dernier lieu, dont la date de livraison n'était pas connue, sans rechercher si, peu important la succession des ventes distinctes et autonomes conclues antérieurement entre les parties, pour chacun des matériels vendus en dernier lieu, un écrit contenant la clause litigieuse avait été remis à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison et si celui-ci avait accepté ladite clause .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1989, pourvoi n°87-10169, Bull. civ. 1989 IV N° 8 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 8 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10169
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