La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1989 | FRANCE | N°86-19438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1989, 86-19438


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie électrique d'Orchamps-Vennes ayant été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Matelest a revendiqué le matériel vendu par elle à cette dernière en excipant d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire, M. X..., dans une correspondance du 26 mars 1985 portant son nom et son adresse, sans indication des fonctions remplies par celui-ci et do

nt une copie a été adressée à l'avocat de la société Matelest, a fait connaître ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie électrique d'Orchamps-Vennes ayant été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Matelest a revendiqué le matériel vendu par elle à cette dernière en excipant d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire, M. X..., dans une correspondance du 26 mars 1985 portant son nom et son adresse, sans indication des fonctions remplies par celui-ci et dont une copie a été adressée à l'avocat de la société Matelest, a fait connaître à M. Y..., syndic de la procédure collective, qu'il estimait la réserve de propriété fondée et invitait les parties à essayer de trouver un terrain d'entente, le syndic étant prié, en cas d'échec, de laisser la société Matelest reprendre le matériel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le syndic à l'encontre d'une ordonnance du 31 mai 1985 par laquelle le même juge-commissaire a admis l'opposabilité à la masse de la clause de réserve de propriété, l'arrêt retient que le syndic aurait dû faire opposition à " l'ordonnance " du 26 mars 1985 dans les huit jours de sa réception, et ajoute qu'il y avait acquiescé le 6 mai 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la lettre du 26 mars 1985 émanant de M. X... ne présentait aucunement le caractère d'une décision juridictionnelle et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet ni d'une opposition, ni d'un acquiescement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19438
Date de la décision : 03/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Ordonnance - Définition - Correspondance ne comportant pas l'indication des fonctions remplies (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Opposition - Décision susceptible - Décision juridictionnelle - Correspondance du juge-commissaire ne comportant pas l'indication de ses fonctions (non)

ACQUIESCEMENT - Conditions - Existence d'une décision - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Correspondance du juge-commissaire ne comportant pas l'indication de ses fonctions - Correspondance n'ayant pas le caractère de décision juridictionnelle

Une lettre adressée au syndic d'un règlement judiciaire par le juge-commissaire, portant le nom et l'adresse de celui-ci mais sans indication de ses fonctions, ne présente aucunement le caractère d'une décision juridictionnelle et ne peut donc faire l'objet ni d'une opposition, ni d'un acquiescement . Dès lors les juges du fond ne sauraient se fonder sur l'absence d'opposition, ni sur l'acquiescement à une telle lettre, par eux qualifiée " d'ordonnance ", pour déclarer irrecevable l'opposition du syndic, formée ultérieurement, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1989, pourvoi n°86-19438, Bull. civ. 1989 IV N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award