Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie électrique d'Orchamps-Vennes ayant été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Matelest a revendiqué le matériel vendu par elle à cette dernière en excipant d'une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire, M. X..., dans une correspondance du 26 mars 1985 portant son nom et son adresse, sans indication des fonctions remplies par celui-ci et dont une copie a été adressée à l'avocat de la société Matelest, a fait connaître à M. Y..., syndic de la procédure collective, qu'il estimait la réserve de propriété fondée et invitait les parties à essayer de trouver un terrain d'entente, le syndic étant prié, en cas d'échec, de laisser la société Matelest reprendre le matériel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le syndic à l'encontre d'une ordonnance du 31 mai 1985 par laquelle le même juge-commissaire a admis l'opposabilité à la masse de la clause de réserve de propriété, l'arrêt retient que le syndic aurait dû faire opposition à " l'ordonnance " du 26 mars 1985 dans les huit jours de sa réception, et ajoute qu'il y avait acquiescé le 6 mai 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la lettre du 26 mars 1985 émanant de M. X... ne présentait aucunement le caractère d'une décision juridictionnelle et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet ni d'une opposition, ni d'un acquiescement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon