La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1988 | FRANCE | N°86-91864

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 22 décembre 1988, 86-91864


LA COUR, Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 470 (devenu L. 454-1) du Code de la sécurité sociale et 55 du Code pénal ;

Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;

Attendu que, le 29 août 1983, l'automobiliste X..., circulant che

min de la Bretèque à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), a renversé M. Y... qui ef...

LA COUR, Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 470 (devenu L. 454-1) du Code de la sécurité sociale et 55 du Code pénal ;

Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;

Attendu que, le 29 août 1983, l'automobiliste X..., circulant chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), a renversé M. Y... qui effectuait une réparation sur la chaussée sous la direction de M. Z..., préposé de la société Socore ; que MM. X... et Z... ont été poursuivis et condamnés du chef de blessures involontaires ; que, pour déclarer M. X... tenu seulement de la moitié du dommage, l'arrêt énonce " que, par dérogation aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, d'après lequel tous les auteurs d'une même infraction sont solidairement tenus d'en réparer l'entier dommage, le tiers, à qui est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés " ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sur les intérêts civils, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

Violation de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

En ce que la cour d'appel a ordonné le partage de responsabilité entre Alain X... et Denis Z... ;

Au motif qu'il résulte des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et de l'interprétation qui en a été donné et qui n'est pas remise en cause par la loi du 5 juillet 1985, que le tiers, auquel est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ; que le dommage ayant été causé en l'espèce par M. X... et M. Z..., préposé de l'employeur de la victime, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité ;

Alors que la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer le fait d'un tiers, fût-il celui de son employeur ou de l'un de ses préposés, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans l'accident ; qu'il en résulte qu'en diminuant le droit à réparation de la victime d'un accident de la circulation qui était aussi un accident du travail, en considération de l'absence de recours du tiers impliqué dans l'accident contre l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 86-91864
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Condamnation à l'entière réparation

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Conduite par un préposé

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Partage de responsabilité avec l'employeur de la victime - Effets

SOLIDARITE - Article 55 du Code pénal - Effets - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation solidaire envers la partie civile - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur

SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur

La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (arrêts n°s 1, 2 et 3) . Par suite, encourt la cassation l'arrêt d'une juridiction pénale qui, en pareil cas, déclare que, par dérogation aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, le tiers ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage (arrêt n° 1) . En revanche, se trouve justifié, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de la Caisse, l'arrêt qui déclare le tiers tenu à réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'entier préjudice subi par un salarié blessé dans la collision survenue entre le véhicule de ce tiers et celui de son employeur (arrêt n° 2) . De même, se trouve justifié dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve d'un salarié l'arrêt qui lui accorde l'entière réparation du préjudice résultant du décès de son mari tué dans la collision entre le véhicule de son employeur et la voiture d'un tiers, bien que, dans des motifs erronés mais surabondants, les juges du fond aient affirmé que la responsabilité de l'employeur ne pouvait se trouver engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule (arrêt n° 3) (1).


Références :

Code civil 1384 al. 1 (arrêt n° 2)
Code pénal 55 (arrêt n° 1)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1986

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre civile 2, 1962-03-09 Bulletin 1962, II, n° 295, p. 208 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1969-07-02 Bulletin 1969, II, n° 234, p. 169 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-05-14 , Bulletin criminel 1980, n° 147 (1), p. 355 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-12-10, Bulletin 1984, V, n° 479, p. 352 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1985-10-16, Bulletin 1985, II, n° 156, p. 103 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-91864, Bull. civ. criminel 1988 N° 446 p. 1182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1988 N° 446 p. 1182

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 1), la SCP Le Prado (arrêt n° 1), M. Célice (arrêt n° 1), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2), MM. Vincent, Henry (arrêt n° 2), Mme Baraduc-Bénabent (arrêt n° 3), M. Hennuyer (arrêt n° 3), la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 3), M. Célice (arrêts n°s 1 et 3)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.91864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award