Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 avril 1981, une collision s'est produite entre la camionnette de M. Z... conduite par son préposé M. Y... et la voiture de M. X... ; que M. Y... a été blessé dans cet accident du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1985), qui a retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, d'avoir condamné ce dernier à réparer l'entier préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, auquel la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'aurait apporté aucune dérogation, la dette des gardiens de deux véhicules impliqués dans la réalisation du dommage causé à un tiers se diviserait dans leurs rapports réciproques, et alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, la victime salariée, qui ne dispose pas d'une action en responsabilité de droit commun à l'encontre de son employeur, ne pourrait agir contre l'autre coresponsable que pour la part du préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ;
Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;
D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de la Caisse, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'exposant entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage subi par M. Y..., préposé de M. Z..., dans l'accident survenu par collision entre le véhicule de son employeur et le véhicule du tiers responsable et d'avoir condamné en conséquence l'exposant à indemniser M. Y... de son entier préjudice et à payer tous les débours de la caisse de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. Y... est dirigée seulement contre M. X... et non point contre M. Z... ; que la règle constante selon laquelle le salarié n'a contre son employeur aucune action de droit commun en cas d'accident professionnel n'est pas de nature à priver ledit salarié de l'intégralité des droits à réparation dont il peut disposer à l'encontre d'un tiers, alors surtout, d'une part, qu'il n'existe pas de partage de responsabilité contre les gardiens des choses ayant pu concourir à la production du dommage dont chacun d'eux est donc tenu de réparer l'intégralité, d'autre part, qu'en toute hypothèse M. Y... n'était pas un passager transporté dans la camionnette de son employeur mais son propre conducteur par l'intermédiaire duquel M. Z... exerçait sur ce véhicule sa garde juridique, les principes régissant les recours entre cogardiens étant ainsi inapplicables à l'espèce ;
ALORS QUE, en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, - auquel il n'est pas dérogé par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en matière d'accident de circulation - la dette des gardiens des deux véhicules impliqués dans la réalisation du dommage causé à un tiers se divise dans leurs rapports réciproques ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, la victime salariée n'a pas d'action en responsabilité de droit commun à l'encontre de son employeur dont le véhicule a été impliqué dans la réalisation de son dommage ; qu'elle ne peut donc agir contre l'autre coresponsable que pour la part de préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ; qu'en l'espèce, l'arrêt a donc violé ces textes légaux qui s'appliquaient, sans qu'importe que le préposé Y... fût conducteur et non passager du véhicule dont son employeur était le gardien. "