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22/12/1988 | FRANCE | N°85-17473

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 22 décembre 1988, 85-17473


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 avril 1981, une collision s'est produite entre la camionnette de M. Z... conduite par son préposé M. Y... et la voiture de M. X... ; que M. Y... a été blessé dans cet accident du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1985), qui a retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, d'avoir condamné ce dernier à réparer l'entier préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, d

'une part, qu'en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, auquel la loi n...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 avril 1981, une collision s'est produite entre la camionnette de M. Z... conduite par son préposé M. Y... et la voiture de M. X... ; que M. Y... a été blessé dans cet accident du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1985), qui a retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, d'avoir condamné ce dernier à réparer l'entier préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, auquel la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'aurait apporté aucune dérogation, la dette des gardiens de deux véhicules impliqués dans la réalisation du dommage causé à un tiers se diviserait dans leurs rapports réciproques, et alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, la victime salariée, qui ne dispose pas d'une action en responsabilité de droit commun à l'encontre de son employeur, ne pourrait agir contre l'autre coresponsable que pour la part du préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ;

Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;

D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de la Caisse, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'exposant entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage subi par M. Y..., préposé de M. Z..., dans l'accident survenu par collision entre le véhicule de son employeur et le véhicule du tiers responsable et d'avoir condamné en conséquence l'exposant à indemniser M. Y... de son entier préjudice et à payer tous les débours de la caisse de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE la demande de M. Y... est dirigée seulement contre M. X... et non point contre M. Z... ; que la règle constante selon laquelle le salarié n'a contre son employeur aucune action de droit commun en cas d'accident professionnel n'est pas de nature à priver ledit salarié de l'intégralité des droits à réparation dont il peut disposer à l'encontre d'un tiers, alors surtout, d'une part, qu'il n'existe pas de partage de responsabilité contre les gardiens des choses ayant pu concourir à la production du dommage dont chacun d'eux est donc tenu de réparer l'intégralité, d'autre part, qu'en toute hypothèse M. Y... n'était pas un passager transporté dans la camionnette de son employeur mais son propre conducteur par l'intermédiaire duquel M. Z... exerçait sur ce véhicule sa garde juridique, les principes régissant les recours entre cogardiens étant ainsi inapplicables à l'espèce ;

ALORS QUE, en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, - auquel il n'est pas dérogé par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en matière d'accident de circulation - la dette des gardiens des deux véhicules impliqués dans la réalisation du dommage causé à un tiers se divise dans leurs rapports réciproques ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, la victime salariée n'a pas d'action en responsabilité de droit commun à l'encontre de son employeur dont le véhicule a été impliqué dans la réalisation de son dommage ; qu'elle ne peut donc agir contre l'autre coresponsable que pour la part de préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ; qu'en l'espèce, l'arrêt a donc violé ces textes légaux qui s'appliquaient, sans qu'importe que le préposé Y... fût conducteur et non passager du véhicule dont son employeur était le gardien. "


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-17473
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Condamnation à l'entière réparation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Conduite par un préposé

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Partage de responsabilité avec l'employeur de la victime - Effets

SOLIDARITE - Article 55 du Code pénal - Effets - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation solidaire envers de la partie civile - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur

SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur

La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (arrêts n° 1, 2 et 3) . Par suite, encourt la cassation l'arrêt d'une juridiction pénale qui, en pareil cas, déclare que, par dérogation aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, le tiers ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage (arrêt n° 1) . En revanche, se trouve justifié, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de la Caisse, l'arrêt qui déclare le tiers tenu à réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'entier préjudice subi par un salarié blessé dans la collision survenue entre le véhicule de ce tiers et celui de son employeur (arrêt n° 2) . De même, se trouve justifié dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve d'un salarié l'arrêt qui lui accorde l'entière réparation du préjudice résultant du décès de son mari tué dans la collision entre le véhicule de son employeur et la voiture d'un tiers, bien que, dans des motifs erronés mais surabondants, les juges du fond aient affirmé que la responsabilité de l'employeur ne pouvait se trouver engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule (arrêt n° 3) .


Références :

Code civil 1384 al. 1 (arrêt n° 2)
Code pénal 55 (arrêt n° 1)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1962-03-09 Bulletin 1962, II, n° 295, p. 208 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1969-07-02 Bulletin 1969, II, n° 234, p. 169 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-05-14 , Bulletin criminel 1980, n° 147 (1), p. 355 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-12-10 Bulletin 1984, V, n° 479, p. 352 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1985-10-16 Bulletin 1985, II, n° 156, p. 103 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 22 déc. 1988, pourvoi n°85-17473, Bull. civ. 1988 A.P. N° 10 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 A.P. N° 10 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado(arrêt n° 1), M. Célice (arrêts n°s 1 et 3). la SCP Boré et Xavier, MM. Vincent, Henry (arrêt n° 2). Mme Baraduc-Bénabent, M. Hennuyer, la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 3) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17473
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