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21/12/1988 | FRANCE | N°87-17956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1988, 87-17956


Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé contre l'occupant âgé de plus de 70 ans à la date du congé dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail ;

Attendu que pour déclarer Mme Y... non fondée à s'opposer à l'exercice du droit de reprise par M. X..., l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987) retient que les ress

ources mensuelles de Mme Y... étaient supérieures à une fois et demie le montant me...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé contre l'occupant âgé de plus de 70 ans à la date du congé dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail ;

Attendu que pour déclarer Mme Y... non fondée à s'opposer à l'exercice du droit de reprise par M. X..., l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987) retient que les ressources mensuelles de Mme Y... étaient supérieures à une fois et demie le montant mensuel du SMIC diminué des cotisations de sécurité sociale, de retraite et de l'Assedic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit pas un tel mode de calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17956
Date de la décision : 21/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 22 bis - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Evaluation

Viole l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 la cour d'appel qui, pour apprécier le montant des ressources de l'occupant âgé de plus de 70 ans, déduit les cotisations de sécurité sociale, de retraite et de l'Assedic .


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 22 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1988, pourvoi n°87-17956, Bull. civ. 1988 III N° 185 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 185 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17956
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