Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., ayant détruit son immeuble contigu à celui des époux Y... et reconstruit celui-ci en laissant un étroit passage entre les deux, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1987) de lui avoir imposé des travaux d'imperméabilisation du mur mitoyen subsistant, conformément à la demande de ses voisins qui se plaignaient de l'état de ce mur soumis, sans protection, aux intempéries, et qui était la cause d'infiltrations d'eau dans leur logement, alors, selon le moyen, que " la démolition d'un immeuble par son propriétaire même si elle prive le mur mitoyen avec l'immeuble voisin de sa protection contre l'humidité ne constitue pas en soi une faute quasi délictuelle de sorte que l'arrêt, qui n'a relevé aucune faute, aucune imprudence, aucune négligence dans la démolition de l'immeuble de la requérante, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Mais attendu que le propriétaire d'un mur mitoyen devant supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, la cour d'appel, qui a relevé que la démolition par Mme X... de son immeuble avait été la cause de l'humidification à 100 % du mur laquelle rendait l'habitation des époux Y... impropre à sa destination, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi