Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.609 et 86-15.576 ; .
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-15.609 :
Attendu que Mme X..., médecin exerçant à titre libéral, ayant cessé son activité pour cause de maladie du 23 novembre 1980 au 25 février 1981 et du 2 juillet 1981 au 11 janvier 1982, s'est vu refuser par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) le paiement des indemnités journalières au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1986) de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 9 des statuts du régime complémentaire d'assurances invalidité-décès de la CARMF, la suspension de la garantie en cas de non-paiement des cotisations n'intervient qu'après mise en demeure de régler ces cotisations ; qu'en l'absence d'un tel acte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé, en l'état des statuts alors en vigueur, que l'article 9 subordonnant l'octroi des indemnités journalières à la condition que l'assujetti soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires gérés par la CARMF ou en différant le versement jusqu'à l'expiration d'un certain délai suivant la date de régularisation, édictait une règle particulière et distincte de celle de l'article 2 prévoyant une suspension pour toute l'année en cours de la garantie des risques invalidité et décès en cas de non-paiement après mise en demeure des cotisations destinées à la couverture de ces risques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-15.576 :
Attendu que la CARMF fait pour sa part grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si le troisième arrêt de travail prescrit à Mme X... du 7 juillet au 19 octobre 1982 était dû à une rechute, alors que l'assurée, qui n'a pas payé ses cotisations conformément à l'article 9 des statuts, est censée n'avoir jamais été en état d'incapacité ; qu'ainsi, lors du nouvel arrêt de travail, la franchise de quatre-vingt-dix jours prévue à l'article 9 précité peut être appliquée ; que, d'ailleurs, si, en cas de rechute, la franchise a été ramenée à quatorze jours par l'article 12 desdits statuts, c'est dans un esprit de faveur à l'égard des médecins qui, réunissant toutes les conditions pour bénéficier d'indemnités journalières, avaient déjà supporté une franchise de quatre-vingt-dix jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 12 des statuts ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 9 desdits statuts, l'indemnité journalière est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l'incapacité d'exercer, mais que, suivant l'article 12, en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service en est repris à partir du quinzième jour de cette rechute, la cour d'appel l'a considéré à bon droit que l'application de cette dernière règle, liée à une circonstance d'ordre médical, ne pouvait, sous peine d'instituer une sanction supplémentaire non prévue par les textes, être mise en échec par le refus d'indemnisation de la période d'incapacité précédente tenant au défaut de paiement des cotisations ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois