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20/12/1988 | FRANCE | N°88-84728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1988, 88-84728


REJET du pourvoi formé par :
- X... Francesco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 1988 qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 relatif à l'extradition des étrangers :
" en ce que la cour d'appel qui avait, par arrêt en date du 3 février 1988, donné un avis défavorable à l'extradition du demandeur, en ce qui conce

rne la condamnation du 27 octobre 1986 en retenant que, s'agissant d'infra...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Francesco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 1988 qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 relatif à l'extradition des étrangers :
" en ce que la cour d'appel qui avait, par arrêt en date du 3 février 1988, donné un avis défavorable à l'extradition du demandeur, en ce qui concerne la condamnation du 27 octobre 1986 en retenant que, s'agissant d'infractions fiscales, il y a lieu d'appliquer l'article 5 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, qui ne permet l'extradition que s'il en a été décidé ainsi pour cette catégorie d'infractions entre les Parties contractantes, tout en tenant compte de l'article 5 des réserves du Gouvernement français qui dispose qu'en matière d'impôt, il faut un échange de lettres pour chaque cas particulier, de telle sorte qu'en l'absence d'échange de lettres pour chaque cas particulier, un avis défavorable devait être donné, est revenu sur cet avis défavorable par l'arrêt attaqué ;
" aux motifs que si le conseil de X... rappelle les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles " si l'avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif, et l'extradition ne peut être accordée ", et en conclut que la chambre d'accusation de Douai ne peut pas émettre un nouvel avis, et produit un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1987, qui est en ce sens, il n'en reste pas moins que, si la Cour de Cassation a décidé le 12 mai 1987 que la chambre d'accusation ne pouvait pas donner à nouveau son avis lorsqu'elle avait déjà statué, la Cour suprême a dit, par un arrêt en date du 9 juillet 1987, que l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 signifiait seulement que le Gouvernement français ne pouvait pas passer outre à un avis défavorable, mais que cet article ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la partie requérante pour les mêmes faits, contre la même personne, sur des nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ; que pour la Cour suprême, la chambre d'accusation saisie à nouveau doit examiner si les conditions de droit et de fait se sont suffisamment modifiées pour donner un avis favorable, après un avis défavorable, et que tel est le cas en l'espèce, en raison d'un échange de lettres survenu depuis l'arrêt du 3 février 1988 qui constitue un fait nouveau ; qu'en effet le 2 février 1988 l'ambassade d'Italie a adressé une lettre de demande et, le 17 février 1988 le Gouvernement français a donné sa réponse positive ; que l'ambassade d'Italie en France a demandé, par note verbale en date du 4 mai 1988, sur instructions de son Gouvernement, l'extension de l'extradition de Francesco X..., pour l'exécution du jugement de la cour d'appel de Palerme du 27 octobre 1986, en joignant à cette demande le procès-verbal consignant les déclarations de l'extradé, faites le 25 mars 1988, en application de l'article 1014 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que, lorsque la chambre d'accusation a, par un avis motivé, repoussé la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée, l'arrêt devenu définitif faisant obstacle à la présentation d'une nouvelle requête ayant le même objet, même en cas de survenance de fait nouveau ; qu'il n'en est autrement que dans le cas exceptionnel où la demande d'extradition présentée pour les mêmes faits, contre la même personne, est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que tel ait été le cas en l'espèce, la chambre d'accusation s'étant fondée, pour revenir sur son précédent arrêt non pas sur de nouveaux accords internationaux mais sur un " fait nouveau " résultant de ce que si au moment où la chambre d'accusation a statué en février 1988, aucun échange de lettres conforme aux réserves du Gouvernement français ni à l'article 5 de la Convention européenne d'extradition n'avait eu lieu, il n'en était pas ainsi au jour où la Cour se prononçait pour la deuxième fois, l'échange de lettres survenu postérieurement à l'arrêt constituant le fait nouveau qui, modifiant les conditions de droit, permet à la chambre d'accusation d'être saisie à nouveau " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien à l'encontre de Francesco X... pour l'exécution de deux condamnations, la chambre d'accusation a, par une précédente décision, d'une part, donné acte à l'étranger de ce qu'il consentait à être livré à l'Etat requérant et, d'autre part, émis un avis défavorable en ce qui concerne la seconde condamnation, prononcée pour fraude fiscale, au motif qu'il n'y avait pas eu, entre les Gouvernements, " l'échange de lettres " exigé par l'article 5 de la Convention européenne d'extradition et par les réserves du Gouvernement français pour les infractions fiscales ; que, cet échange de lettres s'étant ultérieurement réalisé, le Gouvernement italien a réitéré sa demande en sollicitant " l'extension d'extradition " de X..., remis entre-temps aux autorités italiennes ;
Attendu que, saisie de cette nouvelle demande, la chambre d'accusation, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil de X... et reprise au moyen, énonce que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 n'interdit pas de réexaminer la demande en cas de survenance d'un fait nouveau, tel l'échange de lettres qui s'est réalisé depuis son précédent arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle est fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84728
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande

CHOSE JUGEE - Chambre d'accusation - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande - Portée

L'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle résulte d'une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales (1). .


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 05 juillet 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-07-09 , Bulletin criminel 1987, n° 292, p. 782 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-12 , Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1988, pourvoi n°88-84728, Bull. crim. criminel 1988 N° 439 p. 1163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 439 p. 1163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.84728
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