Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code de l'aviation civile et 22 et 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y... effectuait en compagnie de M. X... un voyage de Rouen à Lyon aux commandes de son avion personnel, lorsqu'aux approches de l'aérodrome de Lyon-Bron, il a pénétré dans une masse nuageuse qui supprimait presque totalement sa visibilité ; que, bien que titulaire du seul brevet de pilotage à vue, il a toutefois amorcé les manoeuvres d'atterrissage après avoir reçu l'autorisation de la tour de contrôle, et que l'appareil, après avoir heurté des arbres, s'est écrasé au sol ; que M. X..., grièvement blessé dans cet accident, a demandé réparation à la compagnie Norwich union, assureur de M. de Y..., lui-même décédé ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'indication de l'expert selon laquelle " le vol à vue excluait le passage dans les nuages ", a déclaré M. de Y... responsable de l'accident mais qu'elle a estimé qu'il n'avait pas commis une faute inexcusable permettant d'écarter l'application du plafond fixé par la convention de Varsovie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à la hauteur de Paris, M. de Y... avait déjà eu connaissance de la présence de nuages et d'un risque de brouillard dans la région de Lyon et qu'il avait néanmoins poursuivi son voyage sans demander ultérieurement de nouveaux renseignements sur l'évolution de la situation, pour finalement opérer une manoeuvre qui lui était interdite par les règlements de la circulation aérienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, qui caractérisaient la faute inexcusable commise par M. de Y..., et qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens