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20/12/1988 | FRANCE | N°87-17298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1988, 87-17298


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-12 et L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du Fonds de garantie automobile dont le rôle purement subsidiaire est spécialement défini par les textes qui l'instituent ; qu'hormis le cas où la compagnie d'assurances aurait été conduite, dans les conditions et selon les procédures prévues par ces texte

s, à payer pour le compte de qui il appartiendra puis aurait été reconnu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-12 et L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du Fonds de garantie automobile dont le rôle purement subsidiaire est spécialement défini par les textes qui l'instituent ; qu'hormis le cas où la compagnie d'assurances aurait été conduite, dans les conditions et selon les procédures prévues par ces textes, à payer pour le compte de qui il appartiendra puis aurait été reconnue ne pas devoir la somme versée, le Fonds ne doit d'indemnisation qu'aux seules victimes ;

Attendu que la voiture de M. X... qui ralentissait a été heurtée à l'arrière par celle de M. Y..., lequel n'était pas assuré ; que le choc a projeté la voiture de M. X... sur celle qui la précédait lui occasionnant des dégâts ; que la MACIF, assureur de M. X..., a par application des " conventions interassurances " indemnisé le propriétaire de la voiture qui précédait la sienne puis qu'il a exercé un recours contre M. Y... et que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; que le tribunal d'instance a, tout en condamnant M. Y..., dit que la MACIF disposait d'un droit à remboursement contre le Fonds de garantie automobile ;

Attendu qu'en statuant ainsi à l'égard de ce Fonds alors que la victime ayant été indemnisée n'avait aucun droit contre le Fonds de garantie et que la MACIF n'était subrogée dans ses droits qu'à l'encontre de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MACIF disposait d'un droit à remboursement à l'encontre du Fonds de garantie automobile, le jugement rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17298
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours de l'assureur - Effet à l'égard du Fonds de garantie automobile

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours - Effets

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Recours subrogatoire de l'assureur

SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Assurances dommages - Paiement de l'indemnité par l'assureur - Recours de ce dernier contre le Fonds de garantie automobile - Conditions

Il résulte des articles L. 121-12 et L. 420-1 du Code des assurances que, si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du Fonds de garantie automobile dont le rôle purement subsidiaire est spécialement défini par les textes qui l'instituent et que, hormis le cas où la compagnie d'assurances aurait été conduite à payer pour le compte de qui il appartiendra dans les conditions et selon les procédures prévues par ces textes, puis aurait été reconnue ne pas devoir la somme versée, le Fonds de garantie automobile ne doit d'indemnisation qu'aux seules victimes . Par suite, viole les textes susvisés l'arrêt qui, statuant sur les conséquences d'une collision en chaîne dans laquelle trois véhicules sont impliqués, décide que l'assureur du véhicule intermédiaire qui a indemnisé le conducteur qui le précédait, et qui exerce un recours contre le conducteur, non assuré, du véhicule l'ayant heurté à l'arrière, dispose d'un droit à remboursement contre le Fonds de garantie automobile, alors que la victime indemnisée n'avait aucun droit contre cet organisme, de sorte que l'assureur ne pouvait agir contre lui, mais seulement contre l'automobiliste .


Références :

Code des assurances L121-12, L420-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 25 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09 Bulletin 1985, I, n° 213, p. 192 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1988, pourvoi n°87-17298, Bull. civ. 1988 I N° 367 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 367 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17298
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