Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, à des avances en compte courant faites par lui à la société en nom collectif de gestion
X...
et compagnie (la SNC), dont il était associé ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des indemnités de retard estimés dus ; que M. X... a contesté ces impositions en faisant valoir que le caractère professionnel devait être reconnu aux biens litigieux en application de l'article 885-0.1°, du Code général des impôts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'est pas établi que les versements litigieux aient un caractère expressément obligatoire, qu'ils soient rétribués sous forme de participation aux bénéfices de la même manière que l'apport social, qu'ils ne soient pas remboursables et que la cession des parts sociales emporte nécessairement la cession concomitante du compte courant de l'associé cédant, particularités qui justifient que ces comptes puissent être considérés comme des apports non capitalisés et, par voie de conséquence, supportent le droit de 4,80 % applicable aux cessions de parts sociales et être considérés, le cas échéant, comme des biens professionnels ; alors que ces avances sont, compte tenu du régime juridique et fiscal des sociétés en nom collectif, assimilables à des apports et donc à des fonds propres de la société et qu'ainsi c'est par une violation de l'article 885-0 du Code général des impôts, que le jugement attaqué les a compris dans le champ d'application de l'impôt sur les grandes fortunes ;
Mais, attendu que la doctrine formellement admise par l'administration des Impôts, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur, d'où il suit que la mesure de tempérament admise par l'Administration en ce qui concerne les comptes courant détenus par les associés dans les sociétés civiles de construction-vente visées à l'article 239 ter du Code général des impôts ne peut être étendue au cas des associés des sociétés en nom collectif ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux seuls motifs critiqués par le pourvoi, qui sont inopérants, et en l'état du moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa contestation, se trouve justifié le jugement qui, après avoir retenu exactement que les avances litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'article 885-0.1°, du Code général des impôts, a constaté que M. X... demandait l'application à ces avances, consenties à une société en nom collectif, de la doctrine admise par l'Administration en faveur de associés des sociétés civiles visées à l'article 239 ter du Code précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi