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20/12/1988 | FRANCE | N°87-14902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1988, 87-14902


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 1987), que Mme du X... de Duprat a consenti le 13 décembre 1984 par acte authentique une donation-partage à ses trois fils, MM. Dieudonné, Jean et Hubert Y... de Camy Gozon (les consorts Y... de Camy Gozon) portant sur la pleine propriété de biens ayant fait l'objet à leur profit de baux à long terme en date du 14 octobre 1983 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis que les biens ainsi donnés puissent faire l'objet de l'exonération, pour chacun d'entre eu

x, des droits prévus à l'article 793-2-3° du Code général des imp...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 1987), que Mme du X... de Duprat a consenti le 13 décembre 1984 par acte authentique une donation-partage à ses trois fils, MM. Dieudonné, Jean et Hubert Y... de Camy Gozon (les consorts Y... de Camy Gozon) portant sur la pleine propriété de biens ayant fait l'objet à leur profit de baux à long terme en date du 14 octobre 1983 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis que les biens ainsi donnés puissent faire l'objet de l'exonération, pour chacun d'entre eux, des droits prévus à l'article 793-2-3° du Code général des impôts, les consorts Y... de Camy Gozon ont assigné celle-ci devant le tribunal ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Administration à restituer le montant des droits d'enregistrement perçus, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice des dispositions du texte précité s'applique à l'ensemble constitué par les biens de la nature de ceux visés à l'article 793-2-3° transmis et non à la part revenant à chaque héritier, légataire ou donataire ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 793-2-3° du Code général des impôts ;

Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que le texte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts n'interdisait pas que plusieurs preneurs, héritiers d'un ascendant qui les a lotis par voie de donation-partage, profitent de l'exonération des droits à concurrence, pour chacun, de la totalité de la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du Code rural, sur les biens dont ils sont attributaires de la part de leur auteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14902
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Domaine rural - Domaine ayant fait l'objet d'un bail de longue durée - Pluralité d'héritiers lotis - Exonération pour chacun à concurrence de la totalité de la superficie minimum d'installation

BAIL RURAL - Bail à ferme - Durée - Bail à long terme - Transmission du bien à titre gratuit - Droits de mutation - Pluralité d'héritiers lotis - Exonération pour chacun à concurrence de la totalité de la superficie minimum d'installation

DONATION-PARTAGE - Enregistrement - Droits de mutation - Bien ayant fait l'objet d'un bail à long terme - Exonération - Pluralité d'héritiers lotis - Exonération pour chacun à concurrence de la totalité de la superficie minimum d'installation

Le texte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts n'interdit pas que plusieurs preneurs héritiers d'un ascendant qui les a lotis par voie de donation-partage profitent de l'exonération des droits à concurrence, pour chacun, de la totalité de la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du Code rural, sur les biens dont ils sont attributaires de la part de leur auteur .


Références :

CGI 793-2-3°
Code rural 188-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Auch, 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-14902, Bull. civ. 1988 IV N° 350 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 350 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14902
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