Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 1987), que Mme du X... de Duprat a consenti le 13 décembre 1984 par acte authentique une donation-partage à ses trois fils, MM. Dieudonné, Jean et Hubert Y... de Camy Gozon (les consorts Y... de Camy Gozon) portant sur la pleine propriété de biens ayant fait l'objet à leur profit de baux à long terme en date du 14 octobre 1983 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis que les biens ainsi donnés puissent faire l'objet de l'exonération, pour chacun d'entre eux, des droits prévus à l'article 793-2-3° du Code général des impôts, les consorts Y... de Camy Gozon ont assigné celle-ci devant le tribunal ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Administration à restituer le montant des droits d'enregistrement perçus, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice des dispositions du texte précité s'applique à l'ensemble constitué par les biens de la nature de ceux visés à l'article 793-2-3° transmis et non à la part revenant à chaque héritier, légataire ou donataire ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 793-2-3° du Code général des impôts ;
Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que le texte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts n'interdisait pas que plusieurs preneurs, héritiers d'un ascendant qui les a lotis par voie de donation-partage, profitent de l'exonération des droits à concurrence, pour chacun, de la totalité de la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du Code rural, sur les biens dont ils sont attributaires de la part de leur auteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi