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20/12/1988 | FRANCE | N°87-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1988, 87-13118


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1987), M. Pierre X..., qui exploitait un fonds de boulangerie rue du Cherche-Midi à Paris, l'a apporté par contrat de mariage en 1938 à la communauté et a obtenu, compte tenu de la nature du pain fabriqué, la notoriété pour la marque d'usage, le nom commercial et l'enseigne X... ; que les époux X..., propriétaires d'un autre fonds de boulangerie boulevard de Grenelle à Paris, ont aidé, en 1974, leur fils Lionel à constituer la société anonyme
X...
pour l'acquisition de ce dernier fonds qui fabriquait du pain selon la mé

thode familiale ; que les époux X... ont également aidé, en 1976, leur...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1987), M. Pierre X..., qui exploitait un fonds de boulangerie rue du Cherche-Midi à Paris, l'a apporté par contrat de mariage en 1938 à la communauté et a obtenu, compte tenu de la nature du pain fabriqué, la notoriété pour la marque d'usage, le nom commercial et l'enseigne X... ; que les époux X..., propriétaires d'un autre fonds de boulangerie boulevard de Grenelle à Paris, ont aidé, en 1974, leur fils Lionel à constituer la société anonyme
X...
pour l'acquisition de ce dernier fonds qui fabriquait du pain selon la méthode familiale ; que les époux X... ont également aidé, en 1976, leur fils Max à acquérir une boulangerie rue Brancion à Paris pour fabriquer du pain selon la même méthode ; que, dans les trois fonds de commerce, la dénomination X... était utilisée à titre de marque d'usage, de nom commercial et d'enseigne ; que Mme Pierre X... étant décédée en 1977, M. Pierre X... a fait application en 1981 d'une clause de contrat de mariage pour exercer la reprise en pleine propriété du fonds de la rue du Cherche-Midi à Paris, ainsi que d'une autre boulangerie à Clamart, et, en 1982, a créé avec M. Lionel X... la société à responsabilité limitée
X...
qui a reçu en apport ces deux derniers fonds ; qu'en 1983, M. Max X... et sa soeur Madeleine, qui n'est plus en cause, ont demandé que soit déclarée nulle la marque X... déposée en 1974 par la société anonyme
X...
, notamment pour désigner du pain, et qu'il soit interdit à cette société d'utiliser le mot X... dans sa dénomination sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Max X... ne pouvait être titulaire de la marque d'usage X... et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la marque X... déposée en 1974 par la société anonyme
X...
, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en affirmant l'existence d'une simple tolérance, sans rechercher si, par leur attitude, les consorts Pierre X..., qui, comme le relève la cour d'appel, ne se sont pas opposés à ce que leur fils Max et la société Boulangerie Brancion qu'il contrôle, utilisent la dénomination X... à titre de marque, enseigne et nom commercial, n'avaient pas renoncé à contester plus tard le droit pour Max X... d'utiliser la marque d'usage, l'enseigne et le nom commercial X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 6 bis de la convention d'union de Paris ; alors que, d'autre part, le fait pour des parents titulaires d'une marque d'usage notoire, enseigne, nom commercial, constitués par le patronyme lui-même, à savoir X..., de ne point s'opposer à ce qu'un fils, actif dans le même secteur d'activité, utilise cette marque qui est aussi un patronyme à titre, comme le souligne la cour d'appel, de " marque d'usage, enseigne et nom commercial ", valait en lui-même transfert de droits, qu'en décidant le contraire au motif que les consorts Max X... ne produisent aucun document écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, que la preuve en matière commerciale est libre ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'absence d'écrit, si l'attitude des consorts Pierre X...,

aidant leur fils Max à acquérir son fonds de boulangerie situé rue Brancion et le laissant utiliser le simple nom X... pour désigner le pain qu'il fabriquait et l'enseigne du magasin créé, n'avait pas constitué en elle-même une renonciation à lui en contester plus tard l'usage à titre de marque, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce, ensemble les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 6 bis de la convention d'union de Paris ;

Mais attendu que, pour obtenir l'annulation de la marque déposée en 1974, M. Max X... invoquait sa qualité de titulaire de la marque d'usage notoire par le " transfert " de cette marque à son profit par les époux X... ; que constatant l'absence d'un écrit, la cour d'appel, qui, sur ce point, n'avait pas à statuer sur le nom commercial ou sur l'enseigne, a décidé, par une exacte application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964, qu'une cession ou concession de licence de marque n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation de la marque X..., déposée en 1974, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, car, après avoir relevé que la marque d'usage X... était notoire, notoriété due au fait de M. et Mme Pierre X..., au moment où la société anonyme
X...
déposait le nom " X... " à titre de marque dans la classe 30, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ce dépôt puisque le signe distinctif était déposé et appartenait à M. et Mme Pierre X... qui n'avaient pas pris l'initiative du dépôt ; qu'ainsi ont été violées les articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que M. Lionel X... était de mauvaise foi lorsqu'il fit déposer la marque X... en décembre 1974, puisqu'il ne pouvait à l'époque ignorer la notoriété de la marque d'usage X..., étant de surcroît observé que M. Lionel X..., en procédant à un tel dépôt, avait sciemment cherché à bénéficier de la confusion ainsi créée avec son père, n'hésitant pas d'ailleurs à se faire passer pour le fondateur du produit qu'un autre avait cependant inventé avant lui ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'en tout état de cause, il se trouve privé de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu qu'ayant dénié à M. Max X... la qualité de titulaire de la marque d'usage, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes sur la mauvaise foi du déposant, ni à statuer sur l'indisponibilité du signe, laquelle, même lorsque la marque est déposée, ne peut être invoquée que par le titulaire à l'appui d'une demande de radiation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13118
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Concession de licence - Validité - Ecrit - Nécessité.

1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Boulangerie Poilâne.

1° Dès lors que le demandeur invoquait, pour obtenir l'annulation d'une marque déposée, sa qualité de titulaire d'une marque d'usage notoire par le " transfert " de cette marque à son profit, c'est par une exacte application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 qu'une cour d'appel a décidé, après avoir constaté l'absence d'un écrit, qu'une cession ou concession de licence de marque n'était pas établie .

2° MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Annulation - Qualité pour l'invoquer - Titulaire d'une marque d'usage.

2° Ayant dénié au demandeur la qualité de titulaire de la marque d'usage qu'il invoquait pour obtenir l'annulation d'une marque déposée, les juges du fond n'avaient pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes sur la mauvaise foi du déposant, ni à statuer sur l'indisponibilité du signe, laquelle, même lorsque la marque est déposée, ne peut être invoquée que par le titulaire à l'appui d'une demande de radiation .


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-03-07 Bulletin 1984, IV, n° 96, p. 81 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1966-07-04 Bulletin 1966, III, n° 337, p. 300 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-13118, Bull. civ. 1988 IV N° 352 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 352 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13118
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