Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 octobre 1986), que M. et Mme Z... ont chargé, en janvier 1976, M. Y...
X... (l'entrepreneur) de la construction d'un pavillon ; que, des malfaçons étant apparues, l'entrepreneur a été condamné sous astreinte le 9 mai 1979 à remettre en état certaines parties du gros oeuvre ; que l'entrepreneur a été mis en règlement judiciaire le 11 juillet 1980 et a obtenu l'homologation d'un concordat en mai 1981 ; qu'en mai 1984, M. et Mme Z... ont assigné l'entrepreneur en liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour les indemniser de la dépréciation subie par leur pavillon ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en ce qu'elles tendaient au paiement de sommes d'argent en vertu de créances nées avant l'ouverture de la procédure collective alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance du maître de l'ouvrage à la suite de malfaçons intervenues dans la construction trouve son origine dans l'inexécution imputable à l'entrepreneur, de sorte que le créancier est dispensé de produire au règlement judiciaire de cet entrepreneur si la date de cette inexécution est postérieure au jugement déclaratif ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt et du rapport d'expertise qu'il reprend que les travaux défectueux, ordonnés par jugement du 9 mai 1979, avaient été effectués entre le mois de mai 1980 et le mois de décembre 1980 ; qu'en énonçant, sans s'en expliquer autrement, que l'exécution défectueuse de ces travaux était antérieure au 11 juillet 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... réclamaient également réparation du dommage né de la dépréciation de leur immeuble résultant des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce chef de préjudice n'était pas par définition concomitant à l'achèvement desdits travaux, en décembre 1980, et par conséquent, postérieur au jugement du 11 juillet 1980, ce qui dispensait les époux Z... de produire de ce chef au règlement judiciaire de leur débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a relevé que le contrat d'entreprise dont procédait en ses divers chefs la créance invoquée, était antérieur au jugement qui a ouvert la procédure collective ; qu'elle en a justement déduit que les époux Z... avaient l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances et a constaté qu'ils ne l'avaient pas observée ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est légalement justifiée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi