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20/12/1988 | FRANCE | N°86-19605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1988, 86-19605


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1986), que la Banque populaire d'Armorique (la banque) a consenti plusieurs prêts, garantis par des hypothèques, aux époux X... ; que M. X..., mis en règlement judiciaire, a obtenu l'homologation d'un concordat ; que la banque a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Morlaix pour obtenir paiement des intérêts ; que, de leur côté, les époux X... ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de la même ville qui était le tribunal de la procédure collective, pour faire juger que la créance d'intér

êts de la banque était éteinte, celle-ci n'ayant produit au passif...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1986), que la Banque populaire d'Armorique (la banque) a consenti plusieurs prêts, garantis par des hypothèques, aux époux X... ; que M. X..., mis en règlement judiciaire, a obtenu l'homologation d'un concordat ; que la banque a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Morlaix pour obtenir paiement des intérêts ; que, de leur côté, les époux X... ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de la même ville qui était le tribunal de la procédure collective, pour faire juger que la créance d'intérêts de la banque était éteinte, celle-ci n'ayant produit au passif que pour le principal ; que le tribunal de commerce a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la banque et a accueilli la demande des époux X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de connexité dont elle était saisie et d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence du tribunal de commerce pour connaître des difficultés relatives à la procédure collective n'exclut pas, qu'en cas de connexité, une prorogation légale de compétence puisse être reconnue au profit d'un tribunal de grande instance ; que pour avoir refusé de l'admettre, l'arrêt a violé l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les deux actions portées devant deux juridictions de première instance différentes avaient le même objet relatif au paiement des intérêts de la créance hypothécaire de la banque ; que, conformément à l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, encore ici violé par l'arrêt, les demandes peuvent être connexes sans être pour autant totalement identiques à la fois quant aux parties, dans leur objet et dans leur cause, et alors, enfin, que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si un risque de contrariété existe ou non entre les décisions qui seront rendues par les deux juridictions saisies ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, à laquelle l'invitaient les conclusions de la banque, et en se fondant sur des motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile et l'a entachée de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au moment où une de ses chambres était saisie de l'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce, la décision prise par le tribunal de grande instance avait été frappée d'un appel pendant devant une autre de ses chambres ; qu'il s'ensuit que toute difficulté pouvant s'élever entre diverses formations de la même juridiction devait être soumise par la banque au premier président pour être réglée sans formalité par une mesure d'administration judiciaire, ainsi qu'en dispose l'article 107 du nouveau code de procédure civile ; qu'il en résulte que le moyen pris en ses diverses branches est irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19605
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Définition - Instances pendantes devant les chambres différentes d'un même tribunal (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Décision du président d'une juridiction statuant en matière de connexité (non)

Une banque ayant assigné deux époux devant un tribunal de grande instance en paiement des intérêts des prêts qu'elle leur avait consentis tandis que ceux-ci l'avaient assignée devant le tribunal de commerce de la même ville saisi de la procédure collective ouverte à l'encontre du mari pour faire juger que la créance d'intérêts était éteinte, la banque n'ayant produit au passif que pour le principal, cette dernière est irrecevable, faute d'intérêt, à faire grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de connexité dont elle était saisie dès lors que la cour d'appel a constaté qu'au moment où une de ses chambres était saisie de l'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce, la décision prise par le tribunal de grande instance avait été frappée d'un appel devant une autre de ses chambres de sorte que toute difficulté pouvant s'élever entre diverses formations de la même juridiction devait être soumise par la banque au premier président pour être réglée sans formalité par une mesure d'administration judiciaire, ainsi qu'en dispose l'article 107 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

nouveau Code de procédure civile 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-03-04 Bulletin 1986, IV, n° 53 (1), p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1988, pourvoi n°86-19605, Bull. civ. 1988 IV N° 353 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 353 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19605
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