Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant conclu en avril et juin 1979 avec la société " Person-Le Guillouzic frères " (société Person) et avec la société Doux une opération d'élevage intégré de volailles, M. Y... a, le 5 mai 1979, chargé la société " Ateliers de constructions Louis X... " (société X...) de construire un poulailler destiné à cet élevage ; que cet ouvrage a été réalisé sur un plan type établi par les services de la société Sanders, fabricant d'aliments pour animaux, dont la société Person était le concessionnaire, avec qui M. Y... avait traité pour la nourriture de ses volailles destinées à l'abattoir de la société Doux qui lui fournissait les poussins à élever ; que, s'étant plaint d'erreurs de conception et de malfaçons, M. Y... a assigné la société X... en vue d'obtenir, après expertise, le paiement du coût des travaux de réfection et d'aménagement ; que la société X... a réclamé reconventionnellement le paiement du solde de ses travaux ; qu'après expertise, M. Y... a soutenu que le contrat de construction avait été conclu dans la perspective des contrats de fournitures, d'aliments et d'élevage conclus parallèlement avec les sociétés Person et Doux et qu'il constituait l'un des éléments du contrat d'intégration le liant à ces dernières dont la nullité devait être prononcée dès lors qu'il ne respectait pas les prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; .
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1986) de l'avoir condamné à payer à la société X... diverses sommes en exécution du contrat de construction, alors, selon le moyen, qu'est réputée contrat d'intégration la réunion de plusieurs contrats mettant à la charge d'un producteur agricole et d'une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales des obligations réciproques de fournitures de produits ou de services, quand bien même l'une seule de ces conventions particulières ne mettrait à la charge de l'éleveur que le seul paiement d'un prix, et qu'en isolant le seul contrat de construction et en refusant de prendre en considération les autres conventions conclues dans le même but, dont la réunion mettait à la charge de M. Y... des obligations de fournitures de produits et de services autres que le simple paiement d'un prix, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si la construction du poulailler avait été réalisée selon un plan fourni gracieusement par la société Sanders dont la société Person, fournisseur d'aliments, était le concessionnaire, et si ladite société Person et la société Doux avaient apporté leur aide financière à M. Y... pour l'édification de cet ouvrage, ces faits n'avaient pas modifié entre les parties en cause la nature de leur convention qui portait exclusivement sur cette construction pour un prix déterminé ; qu'ayant retenu le caractère autonome de ce contrat, elle en a justement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme l'un des éléments de l'intégration susceptible de lier l'éleveur aux deux autres sociétés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi