Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986) que M. X... et la société Le Café du Marché (la société), dont il est le gérant, ont assigné M. Y..., en paiement d'une somme de 610 000 francs au titre de la répétition de l'indû ;
Attendu que M. X... et la société reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action, au motif que, dans une lettre adressée le 12 décembre 1977 à M. Y..., M. X..., " se référant à nos entretiens ", admettait devoir les sommes qu'il lui avait payées, alors que, selon le pourvoi, cette lettre n'ayant pas été invoquée par les conclusions des parties auxquelles la cour d'appel n'a, par ailleurs, pas demandé de s'en expliquer, elle ne pouvait être retenue par l'arrêt qui se trouve ainsi entaché d'une méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que la lettre litigieuse était reproduite en son entier dans un rapport d'expertise discuté dans les conclusions de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi pu tenir compte des énonciations de cette lettre sans violer le principe de la contradiction ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi