La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1988 | FRANCE | N°87-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-15521


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987, n° 698), la société Lanvin parfums, fabricant de parfums de luxe sous la marque Lanvin, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution ainsi que le délit d'usage de marque sans autorisation, a demandé que soit condamnée la société Rocadis Centre Leclerc, intermédiaire non agréée, pour la vente des produits en cause le 26 décembre 1984 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Lanvin parfums fait grief à la cour

d'appel d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'ar...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987, n° 698), la société Lanvin parfums, fabricant de parfums de luxe sous la marque Lanvin, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution ainsi que le délit d'usage de marque sans autorisation, a demandé que soit condamnée la société Rocadis Centre Leclerc, intermédiaire non agréée, pour la vente des produits en cause le 26 décembre 1984 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Lanvin parfums fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 422-2° du Code pénal punissant notamment, indépendamment de toute contrefaçon, ceux qui auront utilisé une marque sans autorisation de l'intéressé, la mise en vente par un détaillant non agréé de produits émanant d'un fabricant, les diffusant au su de tous par un réseau de distribution sélective licite, constitue l'infraction prévue par ce texte et que de plus, cette mise en vente a lieu sous l'emballage qui indique expressément qu'elle ne peut être faite que par des distributeurs agréés ; que la cour d'appel a donc violé les articles 422-2o du Code pénal et 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'existence d'un réseau de distributeurs agréés, fondé sur des contrats de distribution sélective répondant à certaines exigences de nature à assurer un meilleur service au consommateur, peut licitement avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers la marchandise, que cette indisponibilité justifie non seulement que le fournisseur puisse refuser de vendre cette marchandise à des distributeurs non agréés, mais encore que ces derniers commettent une faute contraire aux usages du commerce en vendant ces marchandises sans avoir obtenu l'agrément dont ils connaissent la nécessité et la licéité ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté que les contrats liant la société Lanvin parfums à ses distributeurs agréés sont licites, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales en refusant de déclarer fautif le comportement d'un distributeur non agréé ; qu'elle a, de la sorte, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et régulièrement acquis par la société Rocadis Centre Leclerc, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Lanvin parfums ne constituait pas un acte de concurrence déloyale ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15521
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Autres agissements - Nécessité.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Usage illicite de marque - Conditions 1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Parfums - Parfum Lanvin 1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Usage illicite de marque - Conditions.

1° Dès lors qu'elle constate que les produits en cause sont des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et régulièrement acquis par un revendeur, une cour d'appel retient à bon droit que l'usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective .

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Autres agissements - Nécessité.

2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Concurrence déloyale - Conditions 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Concurrence déloyale - Conditions.

2° Le seul fait d'avoir commercialisé un produit relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 juin 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1987-10-05 Bulletin criminel , n° 335, p. 895 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1988-12-13 Bulletin 1988, IV, n° 343 (2), p. 230 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-15521, Bull. civ. 1988 IV N° 341 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 341 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award