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13/12/1988 | FRANCE | N°87-12661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-12661


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Technisonor, titulaire d'un compte ouvert au Crédit commercial de France (la banque), procédait, selon une pratique convenue, à des retraits d'espèces au moyen de chèques signés par le directeur général de cette société qui, dès leur émission, les endossait à un préposé, lequel en percevait le montant au guichet de la banque ; qu'une personne s'est fait payer par la banque un chèque sur lequel étaient apposées de fau

sses signatures du directeur général ; que, deux jours plus tard, la société Techni...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Technisonor, titulaire d'un compte ouvert au Crédit commercial de France (la banque), procédait, selon une pratique convenue, à des retraits d'espèces au moyen de chèques signés par le directeur général de cette société qui, dès leur émission, les endossait à un préposé, lequel en percevait le montant au guichet de la banque ; qu'une personne s'est fait payer par la banque un chèque sur lequel étaient apposées de fausses signatures du directeur général ; que, deux jours plus tard, la société Technisonor s'étant aperçue que des chéquiers lui avaient été dérobés, dont l'un contenant la formule sur laquelle avait été établi le faux chèque, a fait opposition et a déposé plainte ; que l'enquête effectuée n'a pas permis d'identifier l'auteur du vol et la personne s'étant présentée au guichet de la banque ; que la société Technisonor a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du faux chèque ;

Attendu que, pour débouter la société Technisonor de sa demande, la cour d'appel après avoir énoncé le principe selon lequel le banquier n'est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine de la fausse signature du client et n'ayant pas de ce fait la qualité légale de chèque, a retenu que, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la banque invoquait la faute de la société Technisonor ayant consisté dans le défaut de surveillance de ses chéquiers, que le vol de ceux-ci, à une date qui n'avait pu être déterminée, même approximativement, était intervenu dans les locaux de la société Technisonor sans qu'il y ait eu effraction, que cette société prétendait que la personne ayant présenté le chèque au paiement n'appartenait pas à son personnel et que l'auteur du vol avait dû émettre le chèque litigieux, mais que, par cette affirmation, il appartenait à la société Technisonor d'établir les conditions de surveillance et de conservation de ses chéquiers et les circonstances exactes de leur disparition et qu'à défaut par elle d'apporter la moindre précision à cet égard, elle ne prouvait pas qu'elle n'avait pas commis la faute que lui imputait la banque ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12661
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Carnet de chèques - Vol - Responsabilité - Imprudence du titulaire - Preuve - Charge

CHEQUE - Paiement - Chèque volé et falsifié - Imprudence du titulaire - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Chèque - Chèque volé et falsifié - Imprudence du titulaire

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque volé - Faute alléguée par le tiré - Preuve - Charge

Inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui pour débouter le titulaire d'un compte bancaire de sa demande en remboursement du montant d'un chèque volé qui avait été payé par la banque bien que revêtu d'une fausse signature, retient qu'il appartenait au titulaire du compte d'établir les conditions de surveillance et de conservation de son chéquier et les circonstances exactes de sa disparition et qu'à défaut par lui d'apporter la moindre précision à cet égard, il ne prouvait pas qu'il n'avait pas commis la faute ayant consisté dans le défaut de surveillance de ses chéquiers, que lui imputait le banquier pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle .


Références :

Code civil 1147, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-12661, Bull. civ. 1988 IV N° 338 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 338 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12661
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