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13/12/1988 | FRANCE | N°87-10269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1988, 87-10269


Attendu que, par acte notarié du 23 juin 1974, M. Y... a vendu à Claude X... une maison d'habitation, moyennant le prix de 50 000 francs, converti en une rente annuelle et viagère de 6 000 francs, avec l'obligation pour l'acquéreur d'entretenir la vigne du vendeur ; qu'il était stipulé qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, le crédirentier aurait le droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, de faire prononcer la résolution de la vente, les arrérages perçus lui restant acquis à titre d'indemnité ; que Claude X... est décédé

le 24 septembre 1979, laissant son épouse, Mme Emilienne Z..., et hui...

Attendu que, par acte notarié du 23 juin 1974, M. Y... a vendu à Claude X... une maison d'habitation, moyennant le prix de 50 000 francs, converti en une rente annuelle et viagère de 6 000 francs, avec l'obligation pour l'acquéreur d'entretenir la vigne du vendeur ; qu'il était stipulé qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, le crédirentier aurait le droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, de faire prononcer la résolution de la vente, les arrérages perçus lui restant acquis à titre d'indemnité ; que Claude X... est décédé le 24 septembre 1979, laissant son épouse, Mme Emilienne Z..., et huit enfants, René, Daniel, Guy, Maryse, Chantal, Jean-Claude, Christian et Béatrice, ces deux derniers mineurs sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère ; qu'après le décès de leur auteur, les consorts X... ont rencontré des difficultés pour payer les termes de la rente viagère et que M. Y..., après leur avoir signifié, en octobre 1981, un commandement de payer invoquant le bénéfice de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente, les a assignés en résolution de la vente et en paiement des arrérages échus de la rente ; que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la résolution de la vente du 26 juin 1974, a dit que, conformément à l'acte, les termes d'arrérages perçus par M. Y... lui demeureraient acquis à titre d'indemnité et a condamné solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 23 242,05 francs à titre d'arrérages échus, ce sous réserve des droits de la mineure Béatrice X... en tant qu'héritière sous bénéfice d'inventaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 778, 779 et 785 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique que l'héritier ait fait des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter et que tel n'est pas le cas des actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ; que le troisième de ces textes permet à l'héritier de renoncer à la succession tant qu'il n'a pas fait des actes impliquant son intention non équivoque d'accepter ;

Attendu que pour condamner tous les héritiers de Claude X... à payer les arrérages restant dus de la rente viagère, l'arrêt énonce que, lors de conclusions signifiées devant le tribunal le 24 novembre 1982, les héritiers majeurs de Claude X... n'ont formulé aucune réserve relative à une éventuelle renonciation ou acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire et qu'ayant ainsi conclu au fond, René, Guy et Chantal X... ne sauraient se prévaloir d'une renonciation faite seulement le 17 mai 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 800 du Code civil ;

Attendu, suivant ce texte, que l'héritier conserve, après l'expiration des délais impartis par l'article 795 du même Code pour faire inventaire et délibérer, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier et s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ;

Attendu que pour condamner M. Christian X... en sa qualité d'héritier pur et simple de son père, l'arrêt retient qu'à l'époque où cet héritier, mineur lors de l'ouverture de la procédure, a signifié, après sa majorité, des conclusions aux termes desquelles il déclarait avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, les délais impartis pour ce faire par les articles 795 et suivants du Code civil étaient expirés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Christian X... avait accompli des actes ou fait l'objet de condamnations ne lui permettant plus de se porter héritier bénéficiaire, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à lui réserver le bénéfice de l'article 800 susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le quatrième moyen :

Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;

Attendu que, selon ces textes, les dettes de la succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement que pour leur part et portion virile ;

Attendu qu'en prononçant contre les héritiers de Claude C..., et notamment contre la mineure Béatrice X..., même sous réserve de ses droits d'héritière bénéficiaire, une condamnation solidaire au paiement des sommes dues à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10269
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Volonté non équivoque - Nécessité.

1° SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Définition - Défense à l'action intentée par le créancier de la succession (non) 1° SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Exclusion - Actes purement conservatoires - de surveillance et d'administration provisoire - Défense à l'action intentée par le créancier de la succession.

1° Le fait de se défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession .

2° SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Délais - Délais pour faire inventaire et délibérer - Expiration - Condamnation en qualité d'héritier pur et simple - Condition - Acte d'héritier - Recherche nécessaire.

2° SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Délais - Délais pour faire inventaire et délibérer - Expiration - Condamnation en qualité d'héritier pur et simple - Condition - Condamnation précédente ne permettant plus de se porter héritier bénéficiaire - Recherche nécessaire.

2° Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner un héritier pris en sa qualité d'héritier pur et simple, retient qu'à l'époque où ce dernier, mineur lors de l'ouverture de la procédure, a signifié après sa majorité des conclusions aux termes desquelles il déclarait avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, les délais impartis pour ce faire étaient expirés, sans rechercher s'il avait accompli des actes ou fait l'objet de condamnations ne lui permettant plus de se porter héritier bénéficiaire .

3° SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Division de plein droit des dettes entre les héritiers - Exercice des poursuites contre chacun des héritiers pour sa part - Condamnation solidaire des héritiers - Possibilité (non).

3° Selon les articles 873 et 1220 du Code civil, les dettes de la succession se divisent entre les héritiers, qui n'en sont tenus personnellement que pour leur part et portion virile . En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui prononce une condamnation solidaire contre des héritiers et notamment contre un mineur, même sous réserve de ses droits d'héritier bénéficiaire .


Références :

Code civil 778, 779, 785
Code civil 800
Code civil 873, 1220

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1988, pourvoi n°87-10269, Bull. civ. 1988 I N° 362 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 362 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10269
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