Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1986) que par acte notarié du 11 septembre 1975 la société civile immobilière Victoria a vendu à M. et Mme Y... divers lots dans un immeuble en état futur d'achèvement ; qu'une partie du prix a été payée au moyen d'un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais, remboursable par trimestrialité ; que par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme X... se sont engagés solidairement à verser, aux lieu et place de M. et Mme Mangani, les trimestrialités de remboursement de ce prêt au fur et à mesure de leur échéance ; qu'à la suite de la cessation des versements ainsi prévus, M. et Mme Y... ont fait procéder à diverses saisies-arrêts, notamment entre les mains d'une société Tourinter et ont assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance pour leur réclamer le paiement des sommes restant dues au prêteur ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu que Mme X... et la société Tourinter font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen de défense qu'ils avaient présenté, tiré de l'absence de cause de l'acte sous seing privé du 11 septembre 1975, en retenant que la cause dudit acte résultait de ce que, par acte notarié du 28 novembre 1975, la société Sepeg s'était reconnue débitrice des époux Y..., M. X... se constituant caution de cette société, alors qu'un acte ne peut trouver sa cause dans un événement qui lui est postérieur ;
Mais attendu que pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte il n'est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu'en l'espèce, pour estimer souverainement qu'il n'était pas prouvé que l'obligation de remboursement mise à la charge des époux X... par l'acte du 11 septembre 1985 fût sans cause ou eût une cause illicite, la cour d'appel pouvait retenir que par l'acte du 28 novembre suivant M. X... s'était constitué caution solidaire de la société Sepeg dont il était le gérant envers M. Y..., créancier de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi