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13/12/1988 | FRANCE | N°86-10815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 86-10815


Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, la société civile immobilière Les Doux mas (la SCI) a acquis un terrain sur lequel elle avait été autorisée à construire des maisons individuelles ; que n'ayant construit que onze maisons et elle en a revendu la plus grande partie du terrain inutilisé ; que le 4 mars 1982, l'administration des Impôts a notifié à la SCI, que, notamment l'acquisition des onze villas et de leurs terrains respectifs était admise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une surperficie totale de 27 500 m2, à l'exclusion des superficie

s affectées à la voirie et aux espaces verts ; que le 25 août su...

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, la société civile immobilière Les Doux mas (la SCI) a acquis un terrain sur lequel elle avait été autorisée à construire des maisons individuelles ; que n'ayant construit que onze maisons et elle en a revendu la plus grande partie du terrain inutilisé ; que le 4 mars 1982, l'administration des Impôts a notifié à la SCI, que, notamment l'acquisition des onze villas et de leurs terrains respectifs était admise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une surperficie totale de 27 500 m2, à l'exclusion des superficies affectées à la voirie et aux espaces verts ; que le 25 août suivant, un avis de mise en recouvrement a été émis pour le paiement de droits complémentaires de mutations ainsi que du droit supplémentaire ; que la réclamation qu'elle a alors formulée ayant été rejetée, la SCI a assigné le directeur départemental des services fiscaux en invalidation de l'avis de redressement, ainsi que de deux autres avis ultérieurement notifiés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI reproche en outre au tribunal d'avoir décidé que les terrains non constructibles rétrocédés à la commune ou conservés par elle devaient être imposés sur la base du prix moyen d'acquisition, alors selon le pourvoi, que les droits d'enregistrement ne peuvent être légalement perçus que sur la valeur vénale réelle des biens transmis ; qu'en l'espèce, le tribunal constate lui-même expressément que les terrains rétrocédés à la commune ou conservés par la SCI étaient non constructibles dès l'acquisition et admet en conséquence l'infériorité de leur valeur par rapport à celle retenue par les services fiscaux ; qu'en décidant néanmoins que l'administration des Impôts était en droit de fixer la taxation des biens transmis sur cette base, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et par là même a violé par refus d'application l'article 666 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le tribunal a relevé que la taxe appliquée a été calculée par l'administration des Impôts sur le prix au mètre carré résultant de la division du prix total d'achat du terrain par la superficie totale de celui-ci et qui était le prix moyen d'acquisition ; que, dès lors qu'en application des articles 683 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales, le prix constitue la base de l'impôt, la valeur vénale ne s'y substituant que lorsqu'elle lui est supérieure, c'est à bon droit et hors violation du texte visé au pourvoi, qu'en l'état de ses constatations, le tribunal a statué comme il l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été formellement admise par l'Administration ;

Attendu qu'en décidant, après avoir retenu que l'administration des Impôts avait admis, le 4 mai 1982 par une interprétation des textes en cause par rapport à la situation de fait, que " la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait sur les onze lots " du lotissement " dans la limite... des 2 500 m2 par maison ", que la SCI s'opposait à tort au rehaussement des droits d'enregistrement mis ultérieurement en recouvrement au motif que " la doctrine administrative sur l'octroi définitif du régime de la taxe sur la valeur ajoutée avait été précisée par une instruction interne du 14 avril 1963 dans un sens défavorable à la défenderesse ", le tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Vienne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10815
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Immeuble - Vente - Prix exprimé dans l'acte - Conditions - Prix correspondant à la valeur vénale.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Prix exprimé dans l'acte - Valeur vénale ne l'excédant pas.

1° En application des articles 683 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales, le prix constitue la base de l'impôt, la valeur vénale ne s'y substituant que lorsqu'elle lui est supérieure. C'est dès lors à bon droit et sans violer l'article 666 du Code général des impôts, qu'après avoir constaté que la valeur vénale des biens transmis était inférieure au prix d'acquisition, un tribunal décide que ces biens doivent être imposés sur la base de ce dernier prix .

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Rehaussement des droits - Prohibition - Conditions - Interprétation d'un texte fiscal admise par décision de l'Administration.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Rehaussement des droits - Prohibition - Interprétation d'un texte fiscal admise par décision de l'Administration.

2° Il n'est procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et si l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été formellement admise par l'Administration .


Références :

CGI 666, 683
Livre des procédures fiscales L17, L80-A

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 01 octobre 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1972-10-23 Bulletin 1972, IV, n° 257, p. 243 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1985-10-15 Bulletin 1985, IV, n° 239, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°86-10815, Bull. civ. 1988 IV N° 340 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 340 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10815
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