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12/12/1988 | FRANCE | N°88-81353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1988, 88-81353


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 18 décembre 1987, qui l'a condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende, a décerné mandat de dépôt et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 311-2 du Code de sécurité sociale, L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail, défaut de

motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X.....

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 18 décembre 1987, qui l'a condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende, a décerné mandat de dépôt et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 311-2 du Code de sécurité sociale, L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois et une amende de 10 000 francs, ainsi qu'à la restitution au GARP et à l'ASSEDIC des sommes perçues, soit respectivement 198 212 francs et 522 989, 35 francs ;
" aux motifs que la qualité de directeur commercial salarié n'était qu'une apparence dont s'est parée le prévenu pour diriger en fait la SARL ; qu'en se prévalant de sa qualité de salarié, X... a fait usage d'une fausse qualité pour provoquer le paiement à son profit, par le GARP et l'ASSEDIC, de fonds qui ne lui étaient pas dus à ce titre ;
" alors, d'une part, que les fonctions de gérant de fait n'excluent pas la qualité de salarié ; que l'arrêt attaqué qui se borne à constater que X..., directeur commercial salarié d'une SARL, a exercé les fonctions de gérant de fait, ne pouvait, de cette seule circonstance, déduire que l'intéressé a pris une fausse qualité de salarié ;
" alors, d'autre part, que la notion de gérant de fait est une notion propre au droit de la faillite et a pour but exclusif de déterminer les personnes responsables de la faillite, qu'elle ne saurait dès lors permettre au juge correctionnel de conclure à l'existence d'une " fausse qualité de salarié " pour caractériser une escroquerie ;
" alors en outre, que ce n'est pas cette " fausse qualité ", mais les cotisations versées aux organismes sociaux tant par le " faux salarié " que par son employeur qui détermine la remise ;
" alors, enfin, qu'il n'y a pas escroquerie si l'auteur croit de bonne foi avoir le droit de se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la demande d'indemnités n'avait pas été transmise par lui-même, mais par le syndic après enquête approfondie menée par le juge-commissaire et que le GARP et les ASSEDIC avaient tous les moyens de vérifier le bien-fondé de ses prétentions, de sorte qu'il pouvait en bonne foi s'estimer en droit de se prévaloir de la qualité de salarié ; que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer qu'il a " sciemment fait usage d'une fausse qualité ", n'a pas répondu à ces conclusions de nature à établir la bonne foi du prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il adopte les motifs non contraires que la SARL Société française de service et de négoce (SFSN) a été créée à l'initiative de Pascal X... et que si un tiers a été désigné comme gérant, étant lui-même interdit de gérer toute entreprise commerciale, tous pouvoirs de direction lui ont été aussitôt attribués et que, " véritable patron ", il a toujours été le dirigeant de fait de la SFSN ; que la société ayant été mise en liquidation de biens, se prévalant lui-même d'un contrat de travail lui attribuant la qualification de directeur commercial, il a produit comme salarié et obtenu l'allocation d'indemnités qui lui ont été réglées par l'ASSEDIC et le GARP ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, les juges du fond énoncent que l'absence de tous liens de subordination avec la société qu'il dirigeait excluait l'existence effective d'un contrat de travail, quelles que soient les apparences artificiellement créées, et lui ôtait, par conséquent, tout droit à prestations, l'usage de sa fausse qualité de salarié ayant été déterminante de la remise des fonds ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, a établi la fictivité du contrat de travail, ainsi que la participation personnelle consciente du prévenu aux démarches qui ont conduit au paiement des indemnités indues, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81353
Date de la décision : 12/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Salarié - Contrat de travail fictif - Allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant de fait - Escroquerie - Fausse qualité - Salarié - Contrat de travail fictif - Allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi

Le fait de se dire faussement salarié constitue une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal ; l'usage d'une telle fausse qualité constitue, par elle-même, une des modalités du délit d'escroquerie (1). Prend la fausse qualité de salarié le dirigeant de fait d'une société à responsabilité limitée qui, se prévalant d'un contrat de travail fictif, n'est lié avec la société par aucun lien de subordination.(2) Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'escroquerie, retient que, se prévalant faussement de la qualité de salarié, il a obtenu les allocations d'aide à travailleur privé d'emploi qui n'étaient pas dues.(3)


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2
Code du travail L121-1, L351-1
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-11-30 Bulletin criminel , 1981, n° 315, p. 823 (rejet) . CONFER : (1°). A comparer : Chambre commerciale, 1983-07-12 Bulletin 1983, IV, n° 218, p. 189 (rejet) ;

Chambre sociale, 1979-12-19 Bulletin 1979, V, n° 1021, p. 746 (rejet) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-11-30 Bulletin criminel , 1981, n° 315, p. 823 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1988, pourvoi n°88-81353, Bull. crim. criminel 1988 N° 421 p. 1116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 421 p. 1116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81353
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