Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 1987) et les productions, que MM. X... et Le Scao ont assigné la société civile immobilière " Résidence La Fontenelle " (la SCI) et la Société d'expansion immobilière de l'Est (SEIE) en paiement, que le SEIE a opposé que cette demande serait irrecevable faute par MM. X... et Le Scao de s'être prévalus de leur créance dans une instance antérieure, qu'un premier jugement du 10 novembre 1982 a, rejetant ce moyen, déclaré dans son dispositif la demande recevable et ordonné une mesure d'instruction, qu'un second jugement du 23 novembre 1983 a prononcé condamnation, que la SEIE a relevé appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la SEIE à verser à MM. X... et Le Scao une certaine somme d'argent, alors que, d'une part, en attribuant au jugement qui avait seulement enjoint aux parties de fournir certains renseignements et sursis à statuer sur le surplus, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant que le moyen de défense opposé par la SEIE à MM. X... et Le Scao avait été " définitivement " rejeté par le précédent jugement, bien que les motifs consacrés à cette exception n'aient pas été le soutien du dispositif qui avait enjoint aux parties de fournir certains renseignements et avait sursis à statuer, la cour d'appel aurait violé l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en se bornant, par motifs propres, à constater que le moyen de défense de la SEIE était une opinion qu'aucun auteur n'avait soutenu et qu'aucune décision de justice n'avait consacrée, au lieu d'expliquer pour quelle raison de droit ou de fait ce moyen devait être rejeté, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin les conclusions d'appel de la SEIE rappelaient que MM. X... et Le Scao s'étaient abstenus d'opposer leur propre créance à celle de la SEIE, au cours d'une instance antérieure, et s'étaient laissés condamner à payer à celle-ci la totalité d'une dette pourtant partiellement éteinte de plein droit par voie de compensation, qu'en s'abstenant de rechercher si une telle attitude n'avait pas été volontaire, et si elle n'avait pas nécessairement signifié la renonciation de MM. X... et Le Scao à se prévaloir du montant de la créance dont ils disposaient au moins à concurrence de la somme à laquelle ils avaient choisi de se laisser condamner, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que si le jugement du 10 novembre 1982 n'était pas susceptible d'appel immédiat, c'est à bon droit que la cour d'appel retient, motivant sa décision, que ce jugement a néanmoins acquis l'autorité de la chose jugée du chef de sa disposition relative à la recevabilité de la demande dès lors que la SEIE n'a par la suite frappé d'appel que le jugement du 23 novembre 1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi