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07/12/1988 | FRANCE | N°87-13174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1988, 87-13174


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, dont les organismes de sécurité sociale peuvent se prévaloir, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, l'ensemble routier de M. X... a heurté et mortellement blessé M. Y... qui, avec une équipe d'ouvriers, était chargé de neutraliser une

des deux voies de l'autoroute à l'aide de balises, et traversait à pied la voie rest...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, dont les organismes de sécurité sociale peuvent se prévaloir, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, l'ensemble routier de M. X... a heurté et mortellement blessé M. Y... qui, avec une équipe d'ouvriers, était chargé de neutraliser une des deux voies de l'autoroute à l'aide de balises, et traversait à pied la voie restée ouverte à la circulation ; que ses ayants droit, les consorts Y..., ont demandé à M. X... et à son assureur, la Societa assicuratrice industriale, la réparation de leur préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandant de son côté le remboursement de ses prestations ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que M. Y... s'était engagé sur la voie de l'autoroute sans prêter attention à la circulation et avait brusquement fait demi-tour à l'arrivée d'un camion qu'il n'avait pas vu, et dont la présence venait de lui être signalée par un autre ouvrier, alors qu'en qualité de chef d'équipe il était particulièrement averti des dangers que représentait la traversée d'une autoroute ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13174
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée

Ne constitue pas une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le fait pour le membre d'une équipe d'ouvriers chargée de neutraliser une des voies d'une autoroute à l'aide de balises, de s'engager à pied sur la chaussée sans prêter attention à la circulation et d'avoir brusquement fait demi-tour à l'arrivée d'un camion qu'il n'avait pas vu et dont la présence venait de lui être signalée par un ouvrier .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16 Bulletin 1988, II, n° 217, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-13174, Bull. civ. 1988 II N° 242 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 242 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13174
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