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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, dont les organismes de sécurité sociale peuvent se prévaloir, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, l'ensemble routier de M. X... a heurté et mortellement blessé M. Y... qui, avec une équipe d'ouvriers, était chargé de neutraliser une des deux voies de l'autoroute à l'aide de balises, et traversait à pied la voie restée ouverte à la circulation ; que ses ayants droit, les consorts Y..., ont demandé à M. X... et à son assureur, la Societa assicuratrice industriale, la réparation de leur préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandant de son côté le remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que M. Y... s'était engagé sur la voie de l'autoroute sans prêter attention à la circulation et avait brusquement fait demi-tour à l'arrivée d'un camion qu'il n'avait pas vu, et dont la présence venait de lui être signalée par un autre ouvrier, alors qu'en qualité de chef d'équipe il était particulièrement averti des dangers que représentait la traversée d'une autoroute ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles