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07/12/1988 | FRANCE | N°85-18566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1988, 85-18566


Sur le moyen unique :

Attendu que Stephan Z... ayant été reconnu entièrement responsable de l'accident au cours duquel Lucette Y... avait été mortellement blessée, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à laquelle la victime était affiliée, a réclamé à Mme X..., veuve Z..., le montant du capital-décès qu'elle avait versé à M. Y... ; que cet organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3e chambre civile, 13 décembre 1984) d'avoir limité son recours au seul montant de la somme allouée à M. Y... au titre des frais funÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que Stephan Z... ayant été reconnu entièrement responsable de l'accident au cours duquel Lucette Y... avait été mortellement blessée, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à laquelle la victime était affiliée, a réclamé à Mme X..., veuve Z..., le montant du capital-décès qu'elle avait versé à M. Y... ; que cet organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3e chambre civile, 13 décembre 1984) d'avoir limité son recours au seul montant de la somme allouée à M. Y... au titre des frais funéraires, alors que le paiement par une caisse de retraite d'un capital-décès à l'ayant droit de son adhérent lui cause un préjudice personnel, distinct de celui éprouvé par cet ayant droit et qui est la conséquence directe de la faute commise par le tiers responsable de l'accident au cours duquel son adhérent a trouvé la mort et qu'en déboutant, dès lors, partiellement la caisse de retraite de son action contre Mme X..., qui tendait à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait du versement d'un capital-décès à M. Y..., au seul motif que ce dernier n'avait pas lui-même subi de préjudice économique à la suite du décès de son épouse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 73 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, approuvé par arrêté du 15 septembre 1958, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, la Caisse est subrogée à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leurs actions ; qu'il en résulte, d'une part, que la Caisse ne peut poursuivre le remboursement de ses dépenses que dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant le préjudice de la victime ou des ayants droit, et, d'autre part, qu'une telle action est exclusive de la mise en oeuvre, par la Caisse, d'une action directe en raison d'un préjudice propre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18566
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaires - Tiers responsable - Recours de la Caisse de prévoyance - Fondement

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Accident survenu à un clerc - Recours de la Caisse de prévoyance - Fondement

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Caisse de retraite - Tiers responsable - Subrogation - Conditions

Selon l'article 73 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, approuvé par arrêté du 15 septembre 1958, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, la Caisse est subrogée à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action. Il en résulte d'une part, que la Caisse ne peut poursuivre le remboursement de ses dépenses que dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant le préjudice de la victime ou des ayants droit, et, d'autre part, qu'une telle action est exclusive de la mise en oeuvre, par la Caisse, d'une action directe en raison d'un préjudice propre .


Références :

Arrêté du 15 septembre 1958 art. 73

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre Mixte, 1982-10-15 Bulletin 1982, Ch. Mixte, n° 4, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1988, pourvoi n°85-18566, Bull. civ. 1988 V N° 643 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 643 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18566
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