La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1988 | FRANCE | N°87-83415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1988, 87-83415


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987, qui dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaquÃ

© a fixé à la somme de 11 393, 42 francs l'indemnité due par Mme X... à Gilles Y...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987, qui dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 11 393, 42 francs l'indemnité due par Mme X... à Gilles Y... en réparation de son préjudice corporel ;
" au motif adopté des premiers juges qu'au vu du rapport expertal et des justifications produites le Tribunal estime pouvoir fixer comme suit l'indemnité due en réparation du préjudice corporel subi par Gilles Y... :
- incapacité temporaire totale (perte de gain après déduction des indemnités journalières versées) : 1 893, 42 F
- incapacité permanente partielle
2 % à 35 ans : 5 000, 00 F
- pretium doloris : 4 500, 00 F
Total : 11 393, 42 Frs
" 1°) alors que, les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles en cas d'accident imputable à la faute d'un tiers, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, sont d'ordre public et doivent recevoir application non seulement en première instance, mais également devant le juge du second degré ; qu'en évaluant dès lors à la somme de 11 393, 42 francs l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par M. Y..., quand ce dernier s'était abstenu tant en première instance qu'en appel, d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que même si la caisse de sécurité sociale n'est pas régulièrement présente aux débats, l'assuré, victime d'un accident de la circulation, ne peut cumuler le bénéfice des prestations servies par la Caisse avec l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à verser à M. Y... la somme de 6 893, 42 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, sans tenir compte de la somme de 19 428, 35 francs versée à M. Y... par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, la cour d'appel a, de cet autre chef, violé les textes susvisés " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la caisse primaire d'assurance maladie a été appelée en déclaration de jugement commun, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de police du 19 mars 1985 ; que son représentant a indiqué au Tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance ; que, dans ces conditions, l'obligation, prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, d'appeler cet organisme en déclaration d'arrêt commun était sans application en l'espèce ;
Mais sur la seconde branche :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ;
Attendu, en outre, que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Monique X..., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclarée responsable, la cour d'appel a confirmé, par adoption de motifs, le jugement qui avait évalué à 1 893, 42 francs, après déduction des indemnités journalières versées, le dommage résultant de l'incapacité temporaire totale de la victime, et à 5 000 francs le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle ;
Mais attendu qu'en évaluant ainsi la réparation des dommages, sans répondre aux conclusions par lesquelles la prévenue faisait valoir que la victime percevait de la caisse primaire des arrérages qui contribuaient à cette réparation, et alors que la Caisse n'avait pas fait connaître le montant actualisé de ses prestations en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1987, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83415
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Jugement commun - Domaine d'application.

1° L'obligation prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale d'appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration d'arrêt commun n'est pas applicable lorsque le représentant de cet organisme a fait connaître en première instance qu'il n'entendait pas intervenir (1).

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Victime d'un accident de la circulation - Prestations de sécurité sociale - Déduction.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Victime d'un accident de la circulation - Prestations de sécurité sociale - Déduction.

2° Les juges doivent tenir compte du montant des prestations sociales dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la victime, même si la Caisse n'est pas présente aux débats, cette dernière étant à cet égard tenue, en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, de faire connaître le décompte des prestations qu'elle a versées à la victime (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Décret 86-15 du 06 janvier 1986 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 14 avril 1987

CONFER : (1°). Chambre sociale, 1960-02-04 Bulletin 1960, IV, n° 135, p. 105 (rejet) ;

Chambre sociale, 1961-07-06 Bulletin 1961, II, n° 545, p. 385 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-03-14 , Bulletin criminel 1983, n° 79, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-83415, Bull. crim. criminel 1988 N° 412 p. 1096
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 412 p. 1096

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award