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06/12/1988 | FRANCE | N°87-14230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-14230


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Attendu que la société Crédit Orcove, (la société Orcove) titulaire d'un nantissement sur le matériel acquis par la société APHI à l'aide d'un prêt qu'elle avait consenti à cette

dernière, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Versa...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Attendu que la société Crédit Orcove, (la société Orcove) titulaire d'un nantissement sur le matériel acquis par la société APHI à l'aide d'un prêt qu'elle avait consenti à cette dernière, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Versailles, 10 février 1987) qui a rejeté l'opposition par elle formée, en vue d'obtenir l'attribution judiciaire du gage, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société APHI ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette société ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Orcove n'agissait pas en revendication ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance entreprise a été rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire auquel il appartient, conformément à l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, d'ordonner la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens mobiliers de l'entreprise n'ayant pas fait l'objet en tant qu'éléments d'unités de production d'une cession globale dans les conditions prévues à l'article 155 de cette loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14230
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Autorisation de vendre aux enchères les éléments d'actif d'une société en liquidation judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Autorisation de vendre aux enchères les éléments d'actif

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition d'un créancier (non)

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques - Jugement rejetant l'opposition du créancier nanti - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par le titulaire d'un nantissement sur le matériel d'une société, en vue d'obtenir l'attribution judiciaire du gage, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette dernière, le titulaire du nantissement n'agissant pas en revendication et l'ordonnance entreprise ayant été rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-14230, Bull. civ. 1988 IV N° 337 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 337 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14230
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