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06/12/1988 | FRANCE | N°87-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-10673


Sur le moyen unique :

Vu les articles 721 du nouveau Code de procédure civile et 86, 95, 96 du décret du 29 mai 1959 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée et des productions que M. Y... ayant été commis, en référé, à l'administration provisoire de la société Ouest-Immobilier avec mission de la gérer et administrer " tant activement que passivement " pendant une durée de quatre mois, a obtenu du président du tribunal de grande instance la taxe conforme à un état de frais et honoraires qu'il avait établi selon les dispositions des ar

ticles 86 et 88 du décret du 29 mai 1959 ; que, sur le recours formé par la so...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 721 du nouveau Code de procédure civile et 86, 95, 96 du décret du 29 mai 1959 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée et des productions que M. Y... ayant été commis, en référé, à l'administration provisoire de la société Ouest-Immobilier avec mission de la gérer et administrer " tant activement que passivement " pendant une durée de quatre mois, a obtenu du président du tribunal de grande instance la taxe conforme à un état de frais et honoraires qu'il avait établi selon les dispositions des articles 86 et 88 du décret du 29 mai 1959 ; que, sur le recours formé par la société Ouest-Immobilier, les époux Z... et les époux X... (consorts A...), les associés ayant provoqué la désignation de M. Y..., ont demandé la réduction de cet état de frais en faisant valoir que la mission réellement accomplie par l'administrateur avait été limitée ;

Attendu que pour accueillir les prétentions en défense des consorts A..., auxquels incombait la charge de dépens entraînés par la mesure d'administration provisoire, le premier président de la cour d'appel, infirmant l'ordonnance qui lui était déférée, a retenu que le montant de ces dépens ne pouvait pas résulter du tarif des syndics administrateurs judiciaires, fixé par le décret précité, alors en vigueur, lequel était inapplicable à l'administration provisoire, mais devait être déterminé, suivant l'article 721 du nouveau Code de procédure civile, à proportion de l'activité de l'administrateur, des responsabilités exercées et des résultats obtenus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mode de calcul des frais et honoraires des administrateurs judiciaires et liquidateurs de société, à l'occasion de toute exploitation commerciale, est prévu et déterminé par un tarif, le premier président a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 1986, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10673
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Honoraires et frais - Montant - Détermination - Référence au tarif en vigueur

SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Honoraires et frais - Montant - Détermination - Référence au tarif en vigueur

Le mode de calcul des frais et honoraires des administrateurs judiciaires et liquidateurs de société, à l'occasion de toute exploitation commerciale, est prévu et déterminé par un tarif .


Références :

Décret du 29 mai 1959 art. 86, art. 95, art. 96
nouveau Code de procédure civile 721

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-10673, Bull. civ. 1988 IV N° 333 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 333 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10673
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