Sur le moyen unique :
Vu les articles 721 du nouveau Code de procédure civile et 86, 95, 96 du décret du 29 mai 1959 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée et des productions que M. Y... ayant été commis, en référé, à l'administration provisoire de la société Ouest-Immobilier avec mission de la gérer et administrer " tant activement que passivement " pendant une durée de quatre mois, a obtenu du président du tribunal de grande instance la taxe conforme à un état de frais et honoraires qu'il avait établi selon les dispositions des articles 86 et 88 du décret du 29 mai 1959 ; que, sur le recours formé par la société Ouest-Immobilier, les époux Z... et les époux X... (consorts A...), les associés ayant provoqué la désignation de M. Y..., ont demandé la réduction de cet état de frais en faisant valoir que la mission réellement accomplie par l'administrateur avait été limitée ;
Attendu que pour accueillir les prétentions en défense des consorts A..., auxquels incombait la charge de dépens entraînés par la mesure d'administration provisoire, le premier président de la cour d'appel, infirmant l'ordonnance qui lui était déférée, a retenu que le montant de ces dépens ne pouvait pas résulter du tarif des syndics administrateurs judiciaires, fixé par le décret précité, alors en vigueur, lequel était inapplicable à l'administration provisoire, mais devait être déterminé, suivant l'article 721 du nouveau Code de procédure civile, à proportion de l'activité de l'administrateur, des responsabilités exercées et des résultats obtenus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mode de calcul des frais et honoraires des administrateurs judiciaires et liquidateurs de société, à l'occasion de toute exploitation commerciale, est prévu et déterminé par un tarif, le premier président a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 1986, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen