REJET du pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 août 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation d'homicide volontaire ayant eu pour objet de faciliter une tentative d'évasion et de tentative d'évasion.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'est pas signé par le greffier ;
" alors que l'absence de signature du greffier, seule de nature à authentifier l'arrêt attaqué, entache celui-ci d'une nullité absolue " ;
Attendu qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée par les magistrats de la cour d'appel " assistés de M. Melon, greffier,... " et que l'arrêt " a été signé par le président et le greffier " ; qu'en réalité seule la signature du président figure au bas de l'arrêt et qu'ainsi les dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale prévoyant la signature du greffier ont été méconnues ;
Mais attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale n'ayant pas prévu de sanction à l'inobservation des formalités qu'il édicte, on se saurait déclarer nul un arrêt faute de comporter les signatures requises qu'autant que cette irrégularité serait de nature à mettre en question l'existence de la décision elle-même ; que, dans l'espèce, le pourvoi ne méconnaît pas l'existence de l'arrêt qui comporte l'indication des juges composant la chambre d'accusation et mentionne la présence du ministère public et celle du greffier ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 D. 27 et suivants, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux, les procès-verbaux consécutifs de confrontation avec les inculpés et les parties civiles dressés le 8 octobre 1985 (pièces cotées D. 71 et suivants) par M. Lopez-Torres, juge d'instruction qui, n'ayant fait l'objet d'aucune désignation, était incompétent pour instruire aux lieu et place de son collègue Bordenave, ainsi que la procédure subséquente ;
" alors que l'arrêt aurait dû annuler d'office, avec la procédure subséquente, le procès-verbal de transport sur les lieux, les procès-verbaux consécutifs de confrontation, dressés le 8 octobre 1985 par M. Lopez-Torres ; qu'en l'absence de désignation dans les conditions définies par les articles 83, 84, D. 27 et suivants du Code de procédure pénale, et en l'absence de justification d'une urgence quelconque, ce magistrat n'a pu instruire aux lieu et place de son collègue, Mme Bordenave, cette omission constituant une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public " ;
Attendu qu'il appert de la procédure que M. Lopez-Torres, juge d'instruction, substituant Mme Bordenave, désignée pour instruire l'information suivie contre X... et Y... et régulièrement empêchée, a effectué le 8 octobre 1985, le président étant avisé, un transport sur les lieux alors que cette mesure avait été ordonnée par le magistrat indisponible ; qu'il a le même jour, sur place, ouvert des scellés en présence des inculpés et des parties civiles, et interrogé les deux inculpés ;
Attendu qu'on ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir relevé d'office la prétendue nullité qu'invoque le demandeur dès lors que l'acte critiqué, ainsi que les procès-verbaux dressés le même jour, constituaient des actes isolés accomplis vu l'urgence dans les conditions prévues à l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;
REJETTE le pourvoi.