Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué en dernier ressort (Quimper, 10 juin 1987), que M. X..., avocat poursuivant pour le compte de l'Union de crédit pour le bâtiment, a été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi sur M. Largillier ;
Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir adjugé l'immeuble à l'avocat poursuivant, alors que, d'une part, l'enchère portée par lui était susceptible de le rendre personnellement adjudicataire, peu important sa déclaration ultérieure selon laquelle il avait reçu mandat d'un tiers, et qu'ainsi le tribunal aurait violé les articles 711, alinéa 2, et 707 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les parties ayant des intérêts opposés, n'auraient pu être, ni assistées, ni représentées par un même avocat et qu'aurait été ainsi violé l'article 84 du décret du 9 juin 1972 relatif à la profession d'avocat ;
Mais attendu que l'avocat poursuivant ayant porté les enchères en se réservant de faire la déclaration de l'adjudicataire dans le délai prescrit, ce dont il lui a été donné acte, c'est, hors de toute violation du premier des textes susvisés, que l'immeuble saisi lui a été adjugé ;
Et attendu que les dispositions du décret susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité des enchères portées par l'avocat pour le compte de l'un de ses clients ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi